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96NT02238

CETATEXT000007531924 J4XLX1999X06X0000002238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/19/CETATEXT000007531924.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 juin 1999, 96NT02238, inédit au recueil Lebon 1999-06-10 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02238 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme JACQUIER Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 3 décembre 1996 et 13 mars 1997, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Me HUGLO, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-593 du 8 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à ce que le Département de l'Eure soit condamné à leur verser une somme de 5 000 000 F ; 2 ) de condamner le Département de l'Eure à leur verser une somme de 2 725 000 F augmentée des intérêts à compter de leur réclamation préalable, en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait d'une faute commise par le président du Conseil général pour leur avoir refusé l'autorisation de créer une maison de retraite, et une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, modifiée par la loi n 86-17 du 6 janvier 1986 ; Vu le décret n 76-838 du 25 août 1976 relatif aux commissions nationale et régionale des institutions sociales et médico-sociales et à la procédure d'examen des projets de création et d'extension des établissements énumérés à l'article 3 de la loi n 75-535 du 30 juin 1975 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 1999 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - les observations de Me CLEMENT, substituant Me HUGLO, avocat de M. et Mme X..., requérants, - les observations de Me HENRY, avocat du Département de l'Eure, défendeur, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que le président du Conseil général de l'Eure a, par décision du 22 août 1991, refusé aux époux X... l'autorisation de créer un établissement d'hébergement de personnes âgées à Saint-Etienne-du-Vauvray ; que M. et Mme X... demandent réparation des préjudices que cette décision leur a causés ; que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande au motif que le président du Conseil général n'avait commis aucune faute en prenant cette décision ; Considérant qu'alors même que la décision du 22 août 1991 serait illégale et que cette illégalité serait de nature à engager la responsabilité du Département de l'Eure, M. et Mme X... ne peuvent avoir droit à indemnisation qu'autant que les préjudices qu'ils invoquent leur sont personnels et certains ; Sur les préjudices financiers : Considérant que M. et Mme X... font valoir qu'ils ont engagé en pure perte à la suite de la décision du président du Conseil général de l'Eure leur refusant l'autorisation de créer la maison de retraite projetée, des frais de conseils financiers d'un montant de 688 600 F, d'architecte pour 236 490 F, et de géomètre pour 100 000 F, et qu'ils ont subi une "perte sur la vente" auprès d'une banque, d'un montant de 1 200 000 F ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites par les époux X... eux-mêmes, que le terrain d'assiette du projet avait été acquis par la S.A. Saint François Xavier et qu'une société civile immobilière de gestion patrimoniale était chargée d'édifier la maison de retraite ; qu'ainsi, les frais se rapportant à l'acquisition du terrain et à l'édification de la maison de retraite ne constituent pas, pour les époux X... un préjudice qui leur soit personnel, même s'ils étaient actionnaires ou associés des deux sociétés ; Considérant, d'autre part, que la réalité des dépenses et de la perte lors de la vente ne sont établis par aucune pièce du dossier et que les requérants ne donnent aucune indication sur les autres éléments de l'opération immobilière projetée, dont la réalisation de la maison de retraite ne constituait qu'un des quatre programmes, et ne portait que sur 2 des 15,87 hectares acquis par la S.A. Saint François Xavier ; qu'ainsi, les préjudices financiers dont ils demandent réparation n'ont également aucun caractère personnel ; Sur les pertes de revenus : Considérant que M. et Mme X... demandent à être indemnisés de la perte des bénéfices, estimés à 500 000 F par an, qu'ils auraient pu personnellement retirer de la gestion de la maison de retraite ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le budget prévisionnel présenté à l'appui de la demande d'autorisation d'ouverture de la maison de retraite adressée au président du Conseil général de l'Eure en janvier 1991, faisait ressortir une marge, avant impôt, s'élevant pour la seconde année d'activité à 421 090 F, pour une exploitation de soixante quinze lits, alors que l'autorisation demandée portait seulement sur soixante douze lits ; qu'au cours de la séance de la Commission régionale des institutions sociales et médico-sociales (C.R.I.S.M.S.) ayant examiné le projet, M. X... a admis la nécessité de porter à vingt, le nombre des salariés nécessaires pour le bon fonctionnement de l'établissement, alors que le dossier présenté ne prévoyait que l'embauche de dix salariés ; que le budget prévisionnel ne reposait, dès lors, pas sur des données réalistes ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, M. et Mme X... n'établissent pas l'existence d'une quelconque perte de revenus au cours de la période pour laquelle ils recherchent la responsabilité du Département de l'Eure ; qu'au surplus, dans le projet soumis au président du Conseil général de l'Eure en 1991, M. et Mme X... indiquaient que l'établissement serait exploité par une société à responsabilité limitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Rouen a, par le jugement attaqué, rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le Département de l'Eure, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. et Mme X... à payer au Département de l'Eure la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du Département de l'Eure tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., au Département de l'Eure et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-04-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE 60-04-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS 60-04-03-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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