CETATEXT000007531926 J4XLX1999X06X0000002266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/19/CETATEXT000007531926.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 juin 1999, 98NT02266, inédit au recueil Lebon 1999-06-25 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02266 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 23 octobre et 18 décembre 1998, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Marcel X... Y..., demeurant ... ; M. KONDA Y... demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 96-1088 du 15 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 février 1996 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; 2 ) annule pour excès de pouvoir la décision du 29 février 1996 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1999 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée M. KONDA Y... qui était titulaire d'un titre de séjour pour poursuivre des études occupait un emploi salarié à mi-temps qui ne lui procurait pas des ressources suffisantes pour subvenir par lui-même à ses besoins ; que, par suite, il ne pouvait être regardé comme ayant fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts, alors même qu'il y vit depuis 1985, qu'il serait parfaitement intégré à la société française et que, contrairement à ce qui est relevé par ailleurs dans la décision attaquée, son épouse n'aurait pas été en situation irrégulière au regard des règles sur le séjour des étrangers ; que le ministre était donc tenu de déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ; que la légalité d'une décision devant être appréciée à la date à laquelle elle a été prise M. KONDA Y... ne peut utilement invoquer les modifications intervenues ultérieurement dans sa situation professionnelle ; qu'il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. KONDA Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. KONDA Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code civil 21-16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.