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96NT02332

CETATEXT000007531928 J4XLX1999X06X0000002332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/19/CETATEXT000007531928.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 juin 1999, 96NT02332, inédit au recueil Lebon 1999-06-22 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02332 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 1996, présentée pour la société TURATTI-France, qui a son siège ..., par Me X..., avocat au barreau d'Angers ; La société TURATTI-France demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-6144 du 22 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; 3 ) de condamner les services fiscaux à la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1999 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur l'application des dispositions combinées des articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société TURATTI-France, dont le siège social est à Allones (Maine-et-Loire), a été constituée le 23 novembre 1982 par M. Antonio Y... et son épouse ; que, si elle a pour objet social l'étude, la fabrication, la commercialisation et le service après-vente de matériels destinés à l'industrie agro-alimentaire, et notamment aux champignonnistes, il est constant qu'au cours des années 1983 et 1984 elle s'est bornée, dans un premier temps, à fournir des pièces détachées et à dépanner les entreprises françaises qui étaient jusqu'alors clientes de l'entreprise italienne "Antonio Y...", puis, dans un second temps, à livrer du matériel en provenance de cette entreprise ; qu'en effet, durant ces années elle n'a eu pour salariés que deux agents administratifs et trois monteurs et ne disposait pas de matériel de fabrication, lequel n'a été acquis qu'en 1987 ; qu'elle n'a donc pu, avant cette date, commercialiser du matériel spécifique qu'elle aurait fabriqué pour les champignonnistes ; qu'ainsi, elle n'a fait que reprendre la clientèle antérieurement démarchée par l'entreprise "Antonio Y...", qui lui fournissait, au moins jusqu'en 1985, la quasi-totalité des produits vendus ; que, dans ces conditions, la société TURATTI-France doit être regardée comme ayant été créée pour la reprise de l'activité précédemment exercée en France par l'entreprise "Antonio Y..." ; que, par suite, elle n'était pas fondée, en tout état de cause, à bénéficier du régime de faveur prévu par les dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts ; Sur la déductibilité des cadeaux : Considérant qu'en vertu du I de l'article 39 du code général des impôts, applicable en vertu de l'article 209 pour la détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés, le bénéfice net est établi sous déduction, notamment des frais généraux de toute nature ; que la déduction de tels frais n'est cependant admise que s'ils ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; Considérant qu'au cours des années 1985 et 1986 la société requérante a offert des cadeaux aux enfants de ses clients, à l'occasion de leur mariage ; qu'elle n'apporte aucun élément précis de nature à établir que ces dépenses ont été engagées dans l'intérêt direct de son exploitation ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction des sommes correspondantes et les a réintégrées dans les résultats imposables au titre de ces mêmes années ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société TURATTI-France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société TURATTI-France la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société TURATTI-France est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société TURATTI-France et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI 44 bis, 44 quater, 39, 209 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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