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98NT02425

CETATEXT000007531933 J4XLX1999X06X0000002425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/19/CETATEXT000007531933.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 juin 1999, 98NT02425, inédit au recueil Lebon 1999-06-25 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02425 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistré au greffe de la Cour le 19 octobre 1998, le recours présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; Le ministre demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 96-957 du 15 juillet 1998 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 14 décembre 1995 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration maintenant l'irrecevabilité opposée à la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme X... My Le ; 2 ) rejette la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1999 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : "La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation" ; que l'article 21-24 du même code dispose : "Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française" ; Considérant qu'il est constant que Mme X... lit et écrit le français ; que les pièces versées au dossier, notamment les documents relatifs aux formations suivies par l'intéressée, sont de nature à infirmer, dans les circonstances de l'espèce, les indications du procès-verbal d'assimilation du 26 octobre 1995 selon lesquelles Mme X... n'aurait qu'une compréhension médiocre de la langue française et ne pourrait soutenir une conversation courante qu'avec difficulté ; qu'il en résulte que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé que le motif tiré de ce que Mme X... ne justifierait pas de son assimilation à la communauté française en raison d'une maîtrise insuffisante de la langue française était entaché d'une erreur d'appréciation et a, en conséquence, annulé, par le jugement attaqué, la décision du 14 décembre 1995 maintenant l'irrecevabilité opposée, sur le fondement de l'article 21-24 du code civil, à la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par celle-ci ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité est rejeté.Article 2 : L'Etat versera à Mme X... une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à Mme X.... 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE Code civil 24-1, 21-24 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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