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96NT01630

CETATEXT000007531944 J4XLX1999X10X0000001630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/19/CETATEXT000007531944.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 octobre 1999, 96NT01630, inédit au recueil Lebon 1999-10-19 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01630 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 1996, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1222 en date du 23 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Cherbourg au titre de l'année 1987 ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1999 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas :

  1. a)l'année de mise en recouvrement du rôle ;
  2. b)l'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ;
  3. c)l'année de la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ;
  4. d)l'année au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi" ; Considérant que la cotisation primitive de taxe professionnelle à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1987 dans les rôles de la commune de Cherbourg, à raison de l'activité d'agent d'assurance qu'il exerçait alors au sein d'une société en participation, a été établie par rôle mis en recouvrement le 31 décembre 1990 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'avis d'imposition relatif à cette taxe aurait été expédié par l'administration à une autre adresse que celle de l'activité professionnelle de l'intéressé ; que, d'ailleurs, le contribuable fait état, dans sa réclamation produite au dossier, de ce que les courriers parvenus à cette adresse ne lui ont pas été réexpédiés ; que le requérant n'établit pas que les services fiscaux auraient été informés de son changement d'adresse ; que, dans ces conditions, M. X... ne saurait être regardé comme n'ayant pas été régulièrement avisé de l'imposition ainsi mise en recouvrement le 31 décembre 1990 ; que, dès lors, la réclamation qu'il a formée le 26 février 1994 était tardive ; que les moyens fondés sur les erreurs qui ont pu affecter certains actes de poursuites sont, en tout état de cause, inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI 19-03-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - CONTENTIEUX CGI Livre des procédures fiscales R196-2

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