CETATEXT000007531946 J4XLX1999X10X0000001671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/19/CETATEXT000007531946.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 5 octobre 1999, 96NT01671, inédit au recueil Lebon 1999-10-05 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01671 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 1996, et le mémoire complémentaire enregistré le 12 juin 1997, présentés par M. Daniel X..., demeurant Résidence "Les Romarins", quartier de La Chapelle à Saint-Philbert-des-Champs
(14130); M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-448 en date du 4 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution de l'article de rôle correspondant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 1999 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur les textes applicables : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 5 novembre 1870 : "Dorénavant la promulgation des lois et décrets résultera de leur insertion au Journal Officiel de la République française lequel à cet égard remplace le bulletin des lois" ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Les lois et décrets seront obligatoires à Paris un jour franc après la promulgation et partout ailleurs, dans l'étendue de chaque arrondissement, un jour franc après que le Journal Officiel qui les contient sera parvenu au chef-lieu de cet arrondissement" ; Considérant, en premier lieu, que ces dispositions contenues dans un texte, qui, en son article premier, a institué le Journal Officiel de la République française, n'ont pu qu'avoir pour objet et pour effet, en déterminant les règles toujours applicables de publication et d'opposabilité des lois et décrets, de se substituer à celles de l'article 12 du décret de la Convention nationale du 12 vendémiaire an IV (4 octobre 1795) qui, créant le Bulletin des lois, avait défini ces règles antérieurement ; qu'il suit de là qu'en tout état de cause, le requérant ne peut utilement invoquer l'inopposabilité des textes législatifs et réglementaires du code général des impôts et du livre des procédures fiscales dans l'arrondissement de Lisieux (Calvados) au motif que le registre prévu par le décret du 12 vendémiaire an IV n'était pas tenu à la sous-préfecture de Lisieux ; Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient que le décret du 5 novembre 1870 aurait été pris par une autorité incompétente, il résulte des circonstances exceptionnelles dans lesquelles il est intervenu que ce texte a pu être pris régulièrement par le Gouvernement de la défense nationale ; Considérant, d'autre part, que l'article 78 de la loi de finances du 21 décembre 1961 a habilité le Gouvernement à procéder par décrets en Conseil d'Etat à une refonte du code général des impôts ; que le livre des procédures fiscales est issu de cette codification ; que celle-ci a été régulièrement effectuée par voie de décrets en Conseil d'Etat, pris après décision du Conseil constitutionnel, n 81-859 et 81-860 du 15 septembre 1981 publiés au Journal Officiel de la République française du 15 septembre 1981, et n 81-866 du 15 septembre 1981 publié au Journal officiel de la République française du 20 septembre 1981 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de loi d'habilitation et de l'inexistence du livre des procédures fiscales manque en fait ; que, par suite, M. X... ne peut utilement soutenir que ce dernier ne lui serait pas opposable ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'en admettant même, ce qui n'est pas établi, que la commission départementale des impôts saisie à la demande de M. X... se serait déclarée à tort incompétente sur le différend subsistant, cette circonstance serait sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, et ne serait pas de nature, en tout état de cause, à entraîner la décharge de l'imposition ; que le requérant, imposé selon le régime réel d'imposition, ne peut utilement se prévaloir des dispositions applicables aux cas où la commission départementale intervient comme organe de décision en matière de forfait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 01-01-04 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES LEGISLATIFS 01-02-06 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - CODIFICATION 01-07-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - FORMES DE LA PUBLICATION 19-01-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES - LOIS 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE Décret 1870-11-05 art. 1, art. 2, art. 12 Décret 81-859 1981-09-15