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98NT01986

CETATEXT000007531959 J4XLX1999X06X0000001986 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/19/CETATEXT000007531959.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 juin 1999, 98NT01986, inédit au recueil Lebon 1999-06-25 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01986 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistré au greffe de la Cour le 31 juillet 1998, le recours présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; Le ministre demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 96-44 du 20 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 6 novembre 1995 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville déclarant irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. X... Adama ; 2 ) rejette la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1999 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant que pour estimer par sa décision du 6 novembre 1995 que M. X... n'avait pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts le ministre a retenu la circonstance que l'épouse et l'enfant mineur de l'intéressé résidaient à l'étranger ; que, toutefois, il n'est plus contesté devant la Cour qu'à la date de la décision attaquée l'épouse de M. X... résidait régulièrement sur le territoire après avoir bénéficié d'une mesure de regroupement familial ; que si le ministre relève que l'extrait de casier judiciaire établi en 1994 par le greffe du Tribunal de Kayes (Mali) et produit par M. X... à l'appui de sa demande de naturalisation porte la mention "marié un enfant", il ressort des pièces du dossier, notamment du livret de famille produit en appel et établi en 1998 par le consulat général du Mali en France, qu'à la date de la décision d'irrecevabilité aucun enfant n'était né du mariage de l'intéressé célébré en 1992 au Mali ; que, dans ces conditions, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé la décision susvisée du 6 novembre 1995 au motif qu'elle reposait sur une erreur de fait ;Article 1er : Le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. X.... 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code civil 21-16

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