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96NT02055

CETATEXT000007531963 J4XLX1999X06X0000002055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/19/CETATEXT000007531963.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 juin 1999, 96NT02055, inédit au recueil Lebon 1999-06-22 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02055 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 septembre 1996, présentée pour M. Ahmed X..., demeurant ..., par Me TRANCHANT-CAVALIN, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93857 en date du 16 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions subsistantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n 45-1418 modifiée du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ; Vu le décret n 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1999 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - les observations de Me TRANCHANT-CAVALIN, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur les bénéfices non commerciaux : Considérant que M. X..., ancien huissier de justice à Routot (Eure), a été suspendu de ses fonctions le 21 mars 1979, puis destitué le 23 juin 1983 ; qu'il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1981 à 1983 par un avis du 22 janvier 1985 délivré à l'adresse de l'étude alors gérée par un administrateur provisoire ; Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'ordonnance du 28 juin 1945 modifiée relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, en cas d'interdiction temporaire l'administrateur de l'étude agit pour le compte de l'huissier qui a fait l'objet de cette mesure ; que celui-ci doit donc être regardé, en vertu de l'article 93 du code général des impôts, comme ayant perçu, à compter de la mesure d'interdiction temporaire, au fur et à mesure des encaissements de l'étude, la part des bénéfices non commerciaux correspondants à ses droits, quelles que soient les conditions dans lesquelles les bénéfices de l'étude ont été en fait appréhendés respectivement par l'administrateur et par lui ; qu'il suit de là que l'administration était fondée à engager une vérification de comptabilité de M. X..., titulaire de bénéfices non commerciaux provenant de son activité d'huissier de justice au cours des années vérifiées et jusqu'à la date de sa destitution, sans qu'y fasse obstacle les circonstances que la comptabilité ait été tenue au cours de la période vérifiée par un administrateur provisoire et que celui-ci ait souscrit les déclarations fiscales obligatoires ; que si le requérant soutient qu'il n'a pas reçu l'avis de vérification, il résulte de l'instruction, d'une part, que cet avis a été remis à l'adresse de l'activité professionnelle et l'accusé de réception signé par un employé de l'étude dont le requérant n'établit pas ni même n'allègue qu'il n'avait pas qualité pour le recevoir, et d'autre part, que l'intéressé n'avait pris aucune disposition pour qu'en cas d'absence son courrier lui soit remis ou retransmis ; que la circonstance que cet avis ait mentionné la qualité d'huissier de justice de l'intéressé alors qu'à la date de cet envoi il était destitué n'est pas de nature à affecter la régularité de ce contrôle ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis de vérification mentionnait la possibilité pour le contribuable de se faire assister d'un conseil de son choix ; que le requérant n'établit pas qu'il ait été empêché du fait de l'administration d'avoir recours à un tel conseil ; qu'il n'établit pas davantage avoir été privé de la possibilité d'avoir avec le vérificateur un débat oral et contradictoire, alors qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur lui a proposé à au moins une reprise, le 7 mars 1985, une "concertation sur la vérification de comptabilité" ; Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant fait valoir que toutes les pièces de la procédure devant la Commission départementale des impôts ont été adressées à l'administrateur de l'étude, il n'assortit pas ce moyen de précision suffisante permettant d'en apprécier la portée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 158-4 bis du code général des impôts : " ... En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des éléments fournis au centre de gestion agréé, les adhérents perdent le bénéfice de l'abattement, sans préjudice des sanctions fiscales de droit commun, pour l'année au titre de laquelle le redressement est opéré. A condition que la bonne foi du contribuable soit admise, le bénéfice de l'abattement est, en revanche, maintenu lorsque le redressement porte exclusivement sur des erreurs de droit et des erreurs matérielles ou lorsque l'insuffisance n'excède pas le dixième du revenu professionnel déclaré et la somme de 5 000 F ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la bonne foi du contribuable n'a pas été admise, contrairement à ce qui est soutenu, s'agissant des redressements des revenus professionnels, et que ceux-ci ne portent pas exclusivement sur des erreurs de droit et des erreurs matérielles ; que l'administration était, par suite, fondée à remettre en cause le bénéfice de l'abattement prévu par les dispositions précitées de l'article 158-4 bis du code général des impôts ; Sur le revenu global : En ce qui concerne l'avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble adressé à M. et Mme X... a été expédié à l'adresse des intéressés connue de l'administration ; que le requérant n'établit pas qu'il avait informé officiellement le service de son changement d'adresse ; qu'il soutient que l'accusé de réception du pli contenant cet avis porte la signature d'un tiers non habilité et que ce pli n'a pas été régulièrement notifié ; que, toutefois, l'expéditeur d'un pli recommandé est en droit de regarder comme régulièrement parvenu à son destinataire un tel pli, quel que soit le signataire de l'accusé de réception de ce pli, dès lors que cet accusé de réception lui a été renvoyé, sans qu'il appartienne à cet expéditeur de rechercher si le signataire dudit accusé de réception avait qualité pour y apposer sa signature ; que le requérant n'établit pas que le signataire de l'accusé de réception n'aurait eu aucune habilitation pour recevoir un tel pli ; Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient que la charte du contribuable vérifié n'était pas jointe à l'avis de vérification, contrairement aux mentions de ce document, il résulte de l'instruction qu'il n'a, à réception de ce courrier, fait aucune diligence tendant à ce que lui soit communiquée une pièce qu'il n'aurait pas comporté ; que le moyen tiré de ce que l'absence de ce document, à la supposer exacte, aurait créé une situation d'inégalité fiscale doit, en tout état de cause, être écarté ; En ce qui concerne les demandes de justifications : Considérant qu'aucune disposition du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales ne fait obligation à l'administration de mentionner dans des demandes de justifications qu'elle adresse à un contribuable sur le fondement de l'article L.16 du livre des procédures fiscales que ces demandes s'inscrivent dans le cadre d'une vérification approfondie de situation fiscale alors en cours et que le contribuable a la faculté, pour y répondre, de se faire assister d'un conseil de son choix ; que, par suite, le moyen que tire M. X... de ce que les demandes de justifications qui lui ont été adressées ne comporteraient pas de telles mentions doit être écarté ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que le moyen que tire M. X... de ce qu'il aurait été imposé sur des sommes supérieures à celles ayant fait l'objet des demandes de justifications est dépourvu de précisions suffisantes pour en apprécier la portée ; Considérant, en second lieu, que le requérant conteste les redressements de 836 308 F et 160 656 F dont il a fait l'objet, au titre des années 1981 et 1982, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, à la suite de la réintégration des revenus consacrés à l'acquisition de lingots d'or revendus, faute pour le contribuable de justifier que ceux-ci étaient en sa possession avant la période vérifiée ; Considérant qu'il est constant que M. X... a vendu dix lingots d'or en 1981 et deux autres en 1982 dont les pièces du dossier établissent l'identité par leur numéro ; qu'à la demande de l'administration, le contribuable a produit, après avoir engagé une procédure judiciaire contre sa banque à cette fin, une attestation bancaire du 12 mars 1991 montrant que ces mêmes lingots avaient été acquis en 1977 ; que s'il est vrai que cette attestation ne lève pas l'anonymat de l'acquéreur, il résulte de l'instruction, et notamment des pièces de la procédure judiciaire, un faisceau d'indices concordants en faveur d'une acquisition desdits lingots par M. X..., et par suite, en faveur de la possession de ces lingots par l'intéressé avant la période vérifiée, sans que l'administration soit en droit de demander au requérant de justifier l'origine des fonds par lesquels il a procédé à ces acquisitions en 1977 ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, la décharge des impositions supplémentaires procédant de ces redressements ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que le contribuable avait entendu limiter le montant de sa réclamation aux bases d'imposition de 872 032 F au titre de 1981 et 160 656 F au titre de 1982 ; qu'il a déjà obtenu satisfaction à hauteur de 42 760 F et 49 440 F lors de l'instance devant le tribunal administratif ; que le requérant est dès lors seulement fondé à obtenir la décharge des impositions encore en litige dans la limite du quantum contesté, soit des bases d'imposition de 829 272 F et 111 216 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté en totalité le surplus de sa demande ;Article 1er : Les bases des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 sont réduites de respectivement huit cent vingt neuf mille deux cent soixante douze francs (829 272 F) et cent onze mille deux cent seize francs (111 216 F).Article 2 : M. X... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 en tant qu'elles excèdent celles résultant de l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 16 juillet 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP) 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-04-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT CGI 93, 158-4 bis CGI Livre des procédures fiscales L16 Ordonnance 45-1418 1945-06-28

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