CETATEXT000007531966 J4XLX1999X06X0000002056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/19/CETATEXT000007531966.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 juin 1999, 96NT02056, inédit au recueil Lebon 1999-06-22 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02056 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er octobre 1996, présentée pour la SARL Garage de la Gare, qui a son siège ..., par Me A..., avocat au barreau de Caen ; La SARL Garage de la Gare demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-873 du 31 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des exercices clos en 1985, 1986, 1987 et 1988 et des pénalités y afférentes ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; 3 ) de condamner l'administration aux entiers dépens et de lui accorder une indemnité de 10 000 F en remboursement des frais irrépétibles engagés pour les besoins de l'instance juridictionnelle, comprenant notamment le remboursement des honoraires d'avocat et du timbre fiscal de 100 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1999 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur l'application des dispositions combinées des articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z..., qui exploitait à Houlgate (Calvados) un fonds de commerce à usage de garage automobile, a cessé son activité à partir du 30 septembre 1984 ; que le 10 octobre de la même année MM. B... et X..., qui étaient auparavant salariés de M. Z... en qualité, respectivement, de chef d'atelier et de mécanicien, ont constitué la SARL Garage de la Gare en vue d'exercer l'activité de garagiste ; que le 19 octobre 1984, M. Z... a vendu à M. Y... l'immeuble dans lequel il exerçait précédemment son activité et que le même jour ce dernier a donné à bail à la SARL Garage de la Gare, la partie du bâtiment qui servait d'atelier ; que la localisation de l'activité au même lieu, l'identité de personnel technique et le maintien des relations commerciales avec les fournisseurs de la marque Peugeot Talbot, dont M. Z... était l'agent, ont abouti, en fait, à un transfert de clientèle au profit de la SARL Garage de la Gare ; que cette société a acheté également à M. Z... divers matériels représentant à la date de sa création 80 % de ses équipements amortissables et procédé à l'embauche d'un de ses anciens salariés ; que, dans ces conditions, nonobstant les difficultés rencontrées par M. Z... pour vendre son fonds de commerce, ainsi que les circonstances que la société requérante n'ait pas repris l'intégralité des actifs de M. Z..., n'ait assuré son installation que dans une partie des locaux précédemment utilisés par ce dernier et n'ait choisi ce site que faute d'avoir pu trouver d'autres locaux, la SARL Garage de la Gare doit être regardée comme ayant été créée pour la reprise de l'activité préexistante de garagiste exercée par M. Z... ; que, dès lors, au regard de la loi fiscale, elle ne pouvait prétendre au régime de faveur prévu par les dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts ; En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant que la SARL Garage de la Gare entend se prévaloir, sur le fondement des articles L.80-A et L.80-B du livre des procédures fiscales, de la décision du 2 juillet 1991 du directeur des services fiscaux du Calvados lui accordant un dégrèvement et qui indiquait : "Il est précisé que cette décision est prise en application d'une doctrine administrative qui prévoit l'absence de remise en cause du régime de faveur prévu par l'article 44 quater du code général des impôts, pour les entreprises nouvellement créées ne remplissant pas la condition légale de détention de biens amortissables selon le mode dégressif, dans la mesure où toutes les autres conditions sont réunies. En conséquence, la présente décision ne saurait être interprétée comme une prise de position de l'administration au sens de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales, sur l'appréciation de la situation de la société au regard des autres conditions exigées par l'article 44 quater du code général des impôts, et notamment du caractère nouveau ou non de votre activité qui pourra faire l'objet d'un nouvel examen par l'administration" ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration, en retenant cette formulation, n'a pas entendu se soustraire à l'application des dispositions combinées des articles L.80-A et L.80-B mais s'est bornée à indiquer quelle était la portée de sa décision ; que le contenu de celle-ci ne saurait être interprété comme une prise de position de l'administration sur la situation de fait de la société requérante au regard de la condition, prévue par les textes applicables, tenant à l'absence de reprise d'une activité préexistante et dont elle pourrait utilement se prévaloir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Garage de la Gare n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL Garage de la Gare la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SARL Garage de la Gare est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Garage de la Gare et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 bis, 44 quater CGI Livre des procédures fiscales L80 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1984-09-30
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.