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98NT02102

CETATEXT000007531971 J4XLX1999X06X0000002102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/19/CETATEXT000007531971.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 juin 1999, 98NT02102, inédit au recueil Lebon 1999-06-25 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02102 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistré au greffe de la Cour le 11 août 1998, le recours présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; Le ministre demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 95-2608 du 20 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 21 novembre 1994 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. Ghulam X... et a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) ordonne le sursis à exécution de ce jugement ; 3 ) rejette la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1999 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que par la décision en date du 21 novembre 1994 le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. X... au motif que l'intéressé avait fait une fausse déclaration en ne signalant pas l'existence de deux enfants mineurs reconnus en 1989 et en 1992 ; Considérant que la circonstance que par une décision en date du 7 novembre 1997 le ministre de l'emploi et de la solidarité a retiré la décision du 21 novembre 1994 et a prononcé le rejet de la demande de naturalisation au motif que M. X... avait été l'auteur de manoeuvres frauduleuses en contractant un mariage de complaisance avec une ressortissante française et en tentant de reconnaître un enfant de nationalité française n'a pas rendu sans objet le recours contentieux dirigé contre ladite décision du 21 novembre 1994 qui avait produit ses effets ; Considérant que le ministre ne conteste pas que, comme l'a jugé le Tribunal, les motifs de la décision d'ajournement du 21 novembre 1994 reposent sur une erreur de fait ; qu'il en résulte que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé cette décision ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 2 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité est rejeté.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de deux mille francs (2 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. X.... 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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