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96NT02114

CETATEXT000007531973 J4XLX1999X06X0000002114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/19/CETATEXT000007531973.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 9 juin 1999, 96NT02114, inédit au recueil Lebon 1999-06-09 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02114 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 1996, présentée pour M. et Mme Bernard Y..., demeurant ..., par Me Claire DESGREES du LOU-MAILLARD, avocat au barreau d'Angers ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 96-2067 du 21 août 1996 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision des institutrices de l'école maternelle "Parcheminerie" à Angers de supprimer un jour par semaine la sieste des enfants nés à partir de 1992 ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller, - les observations de Me de X..., se substituant à Me DESGREES du LOU-MAILLARD, avocat de M. et Mme Y..., - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que la mesure par laquelle les institutrices de l'école maternelle "Parcheminerie" à Angers, ont, en raison de l'insuffisante capacité d'accueil de l'établissement, décidé, en mars 1996, que les enfants nés à partir de 1992, feraient désormais la sieste, à tour de rôle, trois jours par semaine sur quatre et qui n'a, par elle-même, aucune conséquence sur la scolarité des élèves, constitue une mesure d'ordre intérieur relative à l'organisation du service et insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions de M. et Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme Y... la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. 54-01-01-02-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES D'ORDRE INTERIEUR Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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