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96NT00831

CETATEXT000007531976 J4XLX1999X03X0000000831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/19/CETATEXT000007531976.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 1 mars 1999, 96NT00831, inédit au recueil Lebon 1999-03-01 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00831 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1996, présentée pour Mme Somkéo Y..., demeurant ..., par Me X... CABEZO, avocat ; Mme Somkéo Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 931686 en date du 16 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été rendue redevable au titre des années 1989, 1990 et 1991 ainsi que des pénalités de mauvaise foi dont il a été assorti ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1999 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... a régulièrement accusé réception le 23 octobre 1992 de la notification par laquelle l'administration a notamment rehaussé, à la suite d'une vérification de comptabilité, les bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de son entreprise de confection ; qu'il est constant que l'intéressée n'a pas répondu à cette notification ; qu'en l'absence de désaccord sur les redressements notifiés, l'administration n'était pas tenue de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le moyen fondé sur l'irrégularité qui résulterait de ce que l'administration n'a pas donné suite à une demande de saisine de la commission formulée au stade de la réclamation du contribuable doit, dès lors, et en tout état de cause, être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'en l'absence de toute comptabilité le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires de l'entreprise à partir des encaissements constatés sur les comptes bancaires professionnels ainsi que des versements en espèces enregistrés sur des comptes bancaires privés ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qui est soutenu, l'administration n'a pas rattaché aux recettes professionnelles les versements représentant l'allocation d'adulte handicapé perçue par M. Y... ainsi que des allocations familiales ; que la requérante ne peut ainsi être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe en vertu de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, d'une exagération à ce titre des bases d'imposition retenues ; Sur les pénalités : Considérant qu'en raison tant de l'importance des dissimulations de recettes que de leur caractère systématique sur trois exercices vérifiés l'administration a pu, à bon droit, estimer que l'intéressée ne pouvait être considérée comme étant de bonne foi et lui appliquer les pénalités correspondantes, sans que celle-ci puisse utilement se prévaloir ni de sa nationalité étrangère, ni de son imparfaite connaissance de la langue française, ni des défaillances de son comptable, ni de ce que l'administration a reconnu sa bonne foi au titre d'une autre période d'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI 19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS CGI Livre des procédures fiscales R194-1

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