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97NT00879

CETATEXT000007531979 J4XLX1999X03X0000000879 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/19/CETATEXT000007531979.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 24 mars 1999, 97NT00879, inédit au recueil Lebon 1999-03-24 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00879 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 1997, présentée par la commune de La Guérinière (Vendée), représentée par son maire en exercice dûment habilité ; La commune de La Guérinière demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-2001 du 25 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 19 mai 1993 par lequel le maire de La Guérinière a refusé aux consorts X... l'autorisation de construire une clôture ; 2 ) de rejeter la demande présentée par les consorts X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3 ) de condamner conjointement et solidairement les consorts X... à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1999 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me Z..., se substituant à Me CHEVET-NOËL, avocat de la commune de La Guérinière, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.441-3 du code de l'urbanisme : "L'autorité compétente en matière de permis de construire peut faire opposition à l'édification d'une clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations de nombreux habitants produites par la commune, que la voie à l'extrémité de laquelle les consorts X... projettent d'édifier une clôture est ouverte de longue date à la circulation des piétons et constitue, pour l'application de l'article L.441-3 du code de l'urbanisme un chemin piétonnier admis par les usages locaux ; qu'ainsi, compte tenu de ses caractéristiques et notamment de sa largeur, la clôture projetée est de nature à faire obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux au sens de l'article L.441-3 précité du code de l'urbanisme ; que les circonstances que les piétons pourraient contourner la clôture en pénétrant sur un fonds voisin, ou qu'ils pourraient emprunter un autre sentier piétonnier situé à proximité immédiate, sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué du 19 mai 1993 par lequel le maire de La Guérinière s'est opposé à la déclaration de clôture déposée par Mme Jacqueline X... en se fondant sur les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'existence d'un autre sentier piétonnier pour annuler l'arrêté attaqué ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant que le moyen tiré de considérations de police générale et tenant aux dangers de la circulation des véhicules qui empruntent le chemin en cause pour la sécurité des riverains de la voie, est inopérant au regard des dispositions susrappelées de l'article L.441-3 du code de l'urbanisme ; Considérant que si les consorts X... font valoir que l'acte attaqué serait de nature à porter atteinte à leur droit de propriété, une telle atteinte ne pourrait, en tout état de cause, que résulter des dispositions législatives dont le maire de La Guérinière a fait application ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de La Guérinière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 19 mai 1993 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner conjointement et solidairement les consorts X... à verser à la commune de La Guérinière la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 25 mars 1993 est annulé.Article 2 : La demande présentée par les consorts X... devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.Article 3 : Les consorts X... verseront conjointement et solidairement à la commune de La Guérinière une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux adminis-tratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Guérinière, à Mlle Brigitte X..., à Mme Joëlle X..., à Mlle Marie-Christine X..., à M. Jean-Loup X..., à M. Eric X..., à M. et Mme Y... et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. 68-04-041 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS DE CLOTURE Arrêté 1993-05-19 Code de l'urbanisme L441-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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