CETATEXT000007531982 J4XLX1999X03X0000000886 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/19/CETATEXT000007531982.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 11 mars 1999, 95NT00886, inédit au recueil Lebon 1999-03-11 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00886 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme JACQUIER Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 29 juin 1995, présenté par le ministre de la défense ; Le ministre de la défense demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1211 du 18 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Serge X..., sa décision du 5 mai 1993 refusant de renouveler le contrat de travail de l'intéressé ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1999 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, M. X..., ancien sous-officier, rayé des cadres d'active, a été engagé, par un contrat d'une durée de trois ans à compter du 14 mai 1990, pour occuper les fonctions de gestionnaire technique au centre de gestion des matériels techniques de l'armée de l'air de Châteaudun (Eure-et-Loir) ; que, par une décision du 5 mai 1993, notifiée à l'intéressé le 12 mai, le ministre de la défense a rejeté sa demande de renouvellement de contrat, en se fondant sur l'absence de possibilité de reconduction au regard de la situation des effectifs, et l'a informé de la prolongation dudit contrat pour une période de deux mois, expirant le 14 juillet 1993 ; Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret susvisé du 17 janvier 1986 : "Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être reconduit, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard ( ...) au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans" ; que la méconnaissance du délai institué par cette disposition réglementaire, à supposer même qu'elle soit susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, n'entraîne pas l'illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur de droit dont elle était entachée pour annuler la décision du ministre de la défense en date du 5 mai 1993 refusant le renouvellement du contrat de M. X... ; Considérant qu'en l'absence de tout autre moyen dont la Cour serait saisie par la voie de l'effet dévolutif, le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande de M. X... ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 18 avril 1995 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Serge X... devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et à M. Serge X.... 36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT Décret 86-83 1986-01-17 art. 45 Loi 84-16 1984-01-11 art. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.