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95NT00911

CETATEXT000007531987 J4XLX1999X03X0000000911 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/19/CETATEXT000007531987.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 11 mars 1999, 95NT00911, inédit au recueil Lebon 1999-03-11 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00911 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 1995, présentée pour Mlle Elisabeth de X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Caen ; Mlle de X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-452 du 2 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande du 16 avril 1993, réitérée le 23 avril, en vue de l'attribution de l'indemnité exceptionnelle de mutation et du complément exceptionnel de localisation en province en raison de son affectation à Caen ; 2 ) d'annuler cette décision ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat ; Vu le décret n 90-1022 du 16 novembre 1990 instituant une indemnité exceptionnelle de mutation ; Vu le décret n 92-502 du 11 juin 1992 relatif au complément exceptionnel de localisation en province attribué à l'occasion de certains transferts de service ; Vu l'arrêté interministériel du 25 juin 1992 portant agrément d'une opération de localisation en province ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1999 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n 90-1022 du 16 novembre 1990 susvisé : "Les agents publics mutés ou déplacés d'office à l'occasion d'une opération de restructuration d'une administration de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics administratifs peuvent, dans les conditions prévues par le présent décret, bénéficier d'une indemnité exceptionnelle de mutation. ( ...)" ; qu'en vertu du d) de l'article 2 du décret n 92-502 du 11 juin 1992 susvisé, les agents bénéficiaires de cette indemnité peuvent également se voir attribuer, sous certaines conditions, un complément exceptionnel de localisation en province ; que Mlle de X... conteste le refus implicite du ministre des anciens combattants et victimes de guerre de lui attribuer les indemnités prévues par ces dispositions, auxquelles elle prétendait en raison de son détachement au bureau des archives de la sous-direction des statuts et des titres du ministère, déconcentrée à Caen dans le cadre de l'opération de restructuration administrative agréée par arrêté interministériel du 25 juin 1992 ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 16 novembre 1990 : "L'indemnité n'est pas attribuée : - aux agents nommés depuis moins d'un an dans l'unité administrative qui fait l'objet d'une des opérations visées à l'article 1er ; ( ...)" ; que si la requérante avait auparavant occupé à Paris, depuis 1985, un emploi d'adjoint administratif au service central de l'Office national des anciens combattants, il est constant qu'antérieurement à son affectation à Caen à compter du 28 septembre 1992, elle se trouvait en disponibilité pour convenances personnelles depuis le 2 octobre 1991 ; qu'ayant été, dans cette position, "placée hors de son administration d'origine", en application de l'article 51 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, elle devait, à la date la réintégrant dans ses fonctions, être nécessairement regardée comme ayant été nommée depuis moins d'un an dans l'unité administrative transférée en province ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 16 novembre 1990 et de l'article 2-d du décret du 11 juin 1992, le ministre était tenu de lui refuser le versement desdites indemnités, sans que l'intéressée puisse utilement invoquer ni l'arrêté du 25 juin 1992 susvisé ayant pour seul objet l'agrément de l'opération particulière en cause, ni les promesses, dénuées de toute portée juridique, de ses supérieurs hiérarchiques, ni le fait que certains collègues, se trouvant d'ailleurs dans une situation différente, avaient bénéficié des indemnités susmentionnées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle de X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle de X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mlle Elisabeth de X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Elisabeth de X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants. 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Arrêté 1992-06-25 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 90-1022 1990-11-16 art. 1, art. 4 Décret 92-502 1992-06-11 art. 2 Loi 84-16 1984-01-11 art. 51

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