CETATEXT000007531992 J4XLX1999X03X0000000967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/19/CETATEXT000007531992.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 26 mars 1999, 98NT00967, inédit au recueil Lebon 1999-03-26 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00967 3E CHAMBRE C M. MILLET Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 1998, présentée par M. Yahya X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-2459 en date du 6 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 janvier 1997, maintenue le 30 mai 1997, par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation en raison du caractère incomplet de son insertion professionnelle ; 2 ) d'annuler les décisions des 21 janvier et 30 mai 1997 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1999 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que si M. X..., ressortissant de nationalité marocaine, fait valoir notamment qu'il vit en France depuis dix huit ans, qu'il y a effectué sa scolarité, qu'il est parfaitement intégré à la communauté française, et que ses enfants nés en France sont français, le fait de remplir les diverses conditions exigées par les articles 21-16 à 21-27 du code civil ne donne aucun droit à obtenir la naturalisation, laquelle constitue une faveur accordée par l'Etat français à un étranger ; Considérant, en second lieu, que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. X..., le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a fondé sa décision du 21 janvier 1997, confirmée le 30 mai 1997, sur le caratère incomplet de l'insertion professionnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il est constant qu'aux dates susmentionnées, M. X... n'exerçait plus d'activité professionnelle depuis 1993 et ne percevait d'autres ressources que le revenu minimum d'insertion et diverses prestations sociales ; qu'ainsi, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner pour le motif susmentionné, la demande de naturalisation ; que la circonstance, à la supposer établie, que M. X... ait pu, après avoir accompli avec succès plusieurs stages de formation professionnelle, être recruté sur un emploi stable d'agent de fabrication à compter du 2 mars 1998 au sein de la société "Maubeuge Construction Automobile", filiale de l'usine Renault, est sans influence sur la légalité des décisions contestées qui doit être appréciée à la date à laquelle elles ont été édictées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code civil 21-16 à 21-27
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.