← France

96NT00968

CETATEXT000007531995 J4XLX1999X03X0000000968 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/19/CETATEXT000007531995.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 1 mars 1999, 96NT00968, inédit au recueil Lebon 1999-03-01 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00968 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 1996, présentée par la S.A. X... MAREE, dont le siège est ... au Guilvinec

(29730), représentée par son président-directeur général ; La S.A. X... MAREE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 901016 en date du 8 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamées au titre des années 1981 et 1982 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3 ) de lui accorder le remboursement des frais exposés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1999 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le litige dont la S.A. X... MAREE a saisi le Tribunal administratif de Rennes a trait à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamées au titre des années 1981 et 1982 ; que le tribunal a exactement analysé cette demande dans les visas du jugement ; que la circonstance que, dans le corps de celui-ci, il a mentionné, par suite d'une simple erreur matérielle, les années 1982 et 1983, n'est pas de nature à affecter la régularité du jugement ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 39 D du code général des impôts : "L'amortissement des constructions et aménagements édifiés sur le sol d'autrui doit être réparti sur la durée normale d'utilisation de chaque élément ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'entreprise qui édifie des constructions ou aménagements sur le sol d'autrui doit en porter le prix de revient à l'actif de ses bilans alors même que ses droits sur ces constructions et aménagements ne sont pas ceux d'un propriétaire, puis pratiquer sur ces éléments corporels de son actif immobilisé des amortissements dont le taux tienne compte uniquement de leur durée normale d'utilisation, sauf à constater une perte correspondant à la valeur comptable résiduelle le jour où ces éléments cesseraient pour une cause quelconque d'être utilisables par l'entreprise ; Considérant que la société Etablissements Jules X... et Compagnie, devenue S.A. X... MAREE, était titulaire d'une autorisation temporaire d'occupation du domaine public du port du Guilvinec (Finistère) concédé par l'Etat à la Chambre de commerce et d'industrie de Quimper ; qu'elle a pratiqué l'amortissement des constructions et aménagements qu'elle a édifiés sur ces terrains en fonction de leur durée normale d'utilisation ; que, toutefois, elle a entendu pratiquer un amortissement exceptionnel de la valeur résiduelle comptable de ces immobilisations étalé sur les exercices clos en 1981 et 1982, à raison de la cessation au 31 décembre 1982 de l'autorisation d'occupation dont elle bénéficiait ; que l'administration a remis en cause la part de ces amortissements excédant celle correspondant à la durée normale d'utilisation ; Considérant, d'une part, que la société requérante ne fait état d'aucun événement antérieur à la clôture de l'exercice 1981 de nature à lui permettre de considérer que les immobilisations dont il s'agit cesseraient d'être utilisables pour les besoins de son exploitation ; qu'elle ne pouvait, dès lors, en tout état de cause, pratiquer un amortissement exceptionnel de ces immobilisations ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la Chambre de commerce et d'industrie de Quimper s'est bornée à informer la société, par lettre du 22 mars 1982, que l'autorisation d'occupation dont celle-ci bénéficiait viendrait à échéance au 31 décembre 1982 ; que ni cette lettre, qui n'excluait pas une possibilité de renouvellement, ni la convention d'occupation temporaire n'impliquaient l'obligation pour la société de détruire ou abandonner ces immobilisations à la collectivité concédante ; que l'administration était, dès lors, fondée à considérer que la société n'était pas en droit de constater une perte correspondant à la valeur résiduelle comptable de ces immobilisations ; que la société requérante ne peut se prévaloir, en tout état de cause, d'une lettre du Premier ministre du 21 juin 1983 qui ne prend pas parti sur sa situation particulière et ne contient aucune interprétation formelle d'un texte fiscal au sens de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; qu'elle ne peut davantage invoquer sur ce fondement la documentation administrative 4-D.263 qui ne procède à aucune interprétation formelle d'un texte fiscal en citant une décision du Conseil d'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. X... MAREE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés : Considérant que la S.A. X... MAREE succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de la S.A. X... MAREE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. X... MAREE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT CGI 39 D CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1982-03-22

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.