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97NT01009 97NT01843

CETATEXT000007531997 J4XLX1999X03X0000001009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/19/CETATEXT000007531997.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 26 mars 1999, 97NT01009 97NT01843, inédit au recueil Lebon 1999-03-26 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01009 97NT01843 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu, 1 ), enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 1997 sous le n 97NT01009, la requête présentée par M. Chabane RAHMOUNI demeurant à Neuilly-sur-Marne

(93330), Communauté Emmaüs, ... ; M. RAHMOUNI demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 933292 du 10 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mai 1993 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision en date du 5 août 1993 rejetant son recours gracieux ; 2 ) annule pour excès de pouvoir les décisions des 10 mai et 5 août 1993 ; Vu, 2 ), enregistrée le 31 juillet 1997 au greffe de la Cour sous le n 97NT01843, l'ordonnance en date du 25 juin 1997 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par M. Chabane RAHMOUNI ; Vu la requête présentée par M. RAHMOUNI ; M. RAHMOUNI demande que la Cour annule le jugement n 933292 du 10 avril 1997 du Tribunal administratif de Nantes et les décisions en date des 10 mai et 5 août 1993 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1999 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que les deux requêtes susvisées de M. RAHMOUNI sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'en vertu de l'article 97-3 du code de la nationalité française, dont les dispositions ont été reprises à l'article 24-1 du code civil, la demande de réintégration dans la nationalité française est soumise aux mêmes conditions que la naturalisation ; qu'aux termes des dispositions de l'article 61 du code de la nationalité française reprises à l'article 21-16 du code civil : "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de cette disposition que la demande de réintégration par décret n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aux dates des décisions attaquées M. RAHMOUNI, ressortissant algérien entré en 1992 en France où il séjournait sous le couvert d'un titre délivré dans l'attente de la décision définitive à intervenir sur sa demande tendant à l'octroi du statut de réfugié, n'exerçait pas d'activité professionnelle et bénéficiait d'une allocation d'insertion ; qu'il ne pouvait donc être regardé comme ayant transféré en France sa résidence au sens des dispositions précitées ; que le ministre était ainsi tenu de déclarer irrecevable la demande de réintégration de M. RAHMOUNI alors même que cette réintégration n'était pas soumise à une condition de stage ; que la légalité d'une décision devant être appréciée à la date à laquelle elle est édictée, le requérant ne peut utilement faire valoir qu'il travaille dans la communauté Emmaüs depuis le 27 juillet 1994 ; que, de même, ne peuvent que rester sans incidence sur la légalité des décisions constatant l'irrecevabilité les circonstances que M. RAHMOUNI maîtrise la langue française et ne s'est jamais signalé auprès des services de police, qu'il a épousé une ressortissante française en 1998 et que son père était un ancien combattant de l'armée française ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. RAHMOUNI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. RAHMOUNI est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. RAHMOUNI et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE Code civil 24-1, 21-16 Code de la nationalité française 97-3, 61

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