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98NT01415

CETATEXT000007532006 J4XLX1999X03X00000B1415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/20/CETATEXT000007532006.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 26 mars 1999, 98NT01415, inédit au recueil Lebon 1999-03-26 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01415 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 1998, la requête présentée par M. El Aïd BADI demeurant ... ; M. BADI demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 973759 du 4 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mai 1997 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision en date du 11 septembre 1997 rejetant son recours gracieux ; 2 ) annule pour excès de pouvoir les décisions des 13 mai et 11 septembre 1997 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1999 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant que M. BADI, de nationalité marocaine, est entré en France en 1972 à l'âge de 18 ans et y vit avec ses deux enfants mineurs nés en France d'un mariage dissous par le décès de l'épouse survenu en décembre 1994 ; que si M. BADI s'est remarié en mai 1996 avec une compatriote qui résidait au Maroc aux dates des décisions attaquées, il ressort des pièces du dossier qu'il avait entrepris des démarches en vue de l'installation en France de sa seconde épouse dans le cadre d'un regroupement familial ; que pour la mise en oeuvre de cette procédure il avait obtenu avant le rejet de son recours gracieux le 11 septembre 1997 une dérogation à la condition de ressources ; que le regroupement familial a été finalement autorisé par une décision préfectorale en date du 4 décembre 1997 ; que si M. BADI était demandeur d'emploi depuis le mois d'avril 1994, il ressort des pièces du dossier qu'il avait exercé jusqu'à cette dernière date, sans interruption depuis son entrée en France, une activité professionnelle salariée et qu'il avait obtenu par un jugement du Conseil de Prud'hommes de Melun en date du 23 novembre 1995, ultérieurement confirmé par la Cour d'Appel de Paris, une importante indemnité correspondant aux salaires perdus à la suite de son licenciement irrégulier ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, M. BADI devait être regardé comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mai 1997 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ainsi que la décision en date du 11 septembre 1997 rejetant son recours gracieux ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 4 juin 1998 ainsi que la décision du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration en date du 13 mai 1997 et la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 11 septembre 1997 sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BADI et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code civil 21-16

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