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96NT01456

CETATEXT000007532008 J4XLX1999X03X00000B1456 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/20/CETATEXT000007532008.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 1 mars 1999, 96NT01456, inédit au recueil Lebon 1999-03-01 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01456 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 1996, présentée pour M. Jean-Louis X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat à Caen ; M. Jean-Louis X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94.1717-94.1718 du 26 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 à 1990, en droits et en pénalités et, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990, en droits et en pénalités ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'ensemble de ces droits et pénalités ; 3 ) de condamner l'Etat aux dépens ; 4 ) de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, comprenant notamment le remboursement des honoraires d'avocat et du timbre fiscal exigé par l'article 44 de la loi de finances pour 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1999 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la procédure d'imposition : En ce qui concerne le moyen tiré de l'existence d'une vérification de comptabilité en 1990 : Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : "Un examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et à des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1988, 1989 et 1990 à raison de son activité non déclarée de transporteur-déménageur ; que, dès 1990, l'administration fut informée de cette situation à la suite d'une entrevue avec l'épouse du contribuable, entrevue au cours de laquelle Mme X... a indiqué à l'agent de l'administration qu'une journée de travail, à raison d'un transport de 15 m3, sur 210 km pouvait être facturée 1 800 F ; que, contrairement à ce que soutient le contribuable, cette entrevue ne peut être regardée comme le commencement d'une vérification de comptabilité dans la mesure où il n'a été produit aucun document comptable retraçant cette activité et ce, alors même que ces chiffres, communiqués au service, ont été repris ultérieurement, dans la notification de redressements des impositions litigieuses, pour servir de base à la reconstitution du chiffre d'affaires réalisé par le contribuable ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que la rencontre de 1990 devait être précédée de l'envoi d'un avis de vérification de comptabilité comme l'exigent les dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne la mise en oeuvre des procédures d'office : - sur la taxation d'office : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office ... 3 ) aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevable des taxes" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a reçu les 10 juin et 15 juillet 1991 deux mises en demeure de souscrire, notamment, des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période en litige à raison du chiffre d'affaires provenant de son activité de transporteur-déménageur ; qu'il n'a pas donné suite à ces mises en demeure et a, par suite, été taxé d'office à bon droit ; - sur l'évaluation d'office : Considérant qu'aux termes de l'article L.73 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : "Peuvent être évalués d'office : 1 ) le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ou d'exploitations agricoles lorsque ces contribuable sont imposés selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle de résultats n'a pas été déposée dans le délai légal" ; Considérant qu'il est constant, ainsi qu'il vient d'être dit, que malgré deux mises en demeure, M. X... n'a souscrit aucune déclaration de bénéfices industriels et commerciaux au titre de son activité de transporteur-déménageur ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.73-1 du livre des procédures fiscales que l'administration ne pouvait toutefois procéder à une évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux du contribuable que si le montant du chiffre d'affaires reconstitué dépassait le seuil à partir duquel le régime réel d'imposition trouve à s'appliquer ; Considérant que la reconstitution de chiffre d'affaires à laquelle s'est livré le vérificateur est fondée sur le produit des chiffres concernant le prix moyen pratiqué par le contribuable, tel qu'il a été communiqué à l'administration, soit 8,50 F le km, par le chiffre de 20 000 km représentant la moyenne annuelle des kilomètres parcourus par le contribuable avec sa camionnette "Ebro" ; que, pour démontrer le caractère exagéré du montant de 170 000 F de chiffre d'affaires annuel auquel parvient ainsi l'administration et qui dépasse le seuil prévu d'imposition selon le régime réel, M. X... se borne à soutenir sans l'établir qu'il n'avait pas le temps, eu égard à son activité de salarié à temps complet exercée par ailleurs, de parcourir de telles distances chaque année et que sa camionnette n'aurait en réalité parcouru en moyenne que 9 000 km par an ; que s'il soutient en outre que, dans le cadre de la balance de trésorerie dressée par le vérificateur au cours de l'examen de sa situation fiscale personnelle, l'administration a estimé à 15 000 km annuels la distance moyenne parcourue par chacun des trois véhicules détenus par le contribuable, cette estimation, effectuée en tout état de cause dans le cadre d'une procédure indépendante, n'a toutefois été proposée que dans l'intérêt du contribuable et reprend les chiffres habituellement admis pour l'usage non professionnel d'un véhicule ; que dès lors, et eu égard à la circonstance que le contribuable a eu, de plus, recours à un véhicule loué pour exercer son activité occulte, l'administration doit être regardée comme établissant que le chiffre d'affaires réalisé par M. X... était bien de 170 000 F au titre de chacune des années en litige, soit un montant dépassant le seuil à partir duquel s'applique le régime réel d'imposition ; que dès lors, M. X... se trouvait, en application de l'article L.73-1 du livre des procédures fiscales, en situation d'évaluation d'office pour ce qui concerne ses bénéfices industriels et commerciaux ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le kilométrage parcouru et les tarifs retenus par la reconstitution de chiffre d'affaires ont été déterminés à partir des constatations effectuées dans le cadre de la vérification de comptabilité ; que, par suite, la constatation de ce que le seuil d'application du régime réel d'imposition a été dépassé ne procède pas des opérations de contrôle effectuées dans le cadre de cette vérification de comptabilité ; Considérant en conséquence que l'administration a pu, à bon droit, mettre en oeuvre la procédure d'évaluation d'office à l'encontre de M. X... ; En ce qui concerne la régularité de la procédure de redressements : Considérant, d'une part, que les moyens tirés par M. X... de ce qu'il aurait été privé de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires et que la vérification de comptabilité engagée le 19 juin 1991 serait entachée d'irrégularités diverses notamment quant à l'emport irrégulier de documents comptables sont inopérants à raison de la mise en oeuvre régulière des procédures d'imposition d'office ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ; que la notification de redressements en date du 2 décembre 1991 adressée à M. X... fait état du calcul à partir duquel l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires du contribuable ; que, par suite, bien qu'elle soit succincte, cette motivation doit être regardée comme suffisante ; Sur le bien-fondé : Considérant ainsi qu'il vient d'être dit que M. X... a fait régulièrement l'objet d'une procédure d'office aussi bien en taxe sur la valeur ajoutée que pour l'imposition de ses bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il lui incombe par suite d'apporter la preuve de ce que le chiffre d'affaires tiré de son activité occulte de transporteur-déménageur, tel qu'il a été reconstitué par l'administration, serait exagéré ; Considérant que M. X... n'a pu fournir, malgré les demandes qui lui ont été adressées aucune pièce justificative ni aucune pièce comptable relative à son activité artisanale ; que le vérificateur a dû se limiter aux seules informations dont il disposait ; qu'en outre, ainsi qu'il vient d'être dit, le contribuable n'établit aucune des allégations qu'il formule pour soutenir que le chiffre de 20 000 km annuels serait manifestement exagéré ; que, de même, la circonstance que son camion serait d'un volume réduit n'est pas de nature à remettre en cause les chiffres communiqués au service en 1990 ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de faire communiquer la copie des annonces que le contribuable a pu faire paraître dans la presse, il n'établit pas que la méthode à laquelle l'administration a eu recours pour procéder à la reconstitution de son chiffre d'affaires serait viciée dans son principe, ou excessivement sommaire ; Considérant, par ailleurs, que si M. X... tente de proposer sa propre méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires à partir de certaines des informations contenues dans la balance de trésorerie établie par l'administration dans le cadre de l'examen de sa situation fiscale personnelle, cette méthode, en l'absence de toute référence à des données propres à son exploitation, n'est cependant pas plus précise et ne peut par suite pas être retenue ; Considérant, enfin, que le contribuable ne saurait utilement contester les chiffres contenus dans cette balance de trésorerie ou faire valoir que des erreurs se seraient glissées dans l'estimation de son train de vie, dès lors qu'en tout état de cause, aucun redressement n'a été mis en recouvrement à partir de l'examen de sa situation fiscale personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL 19-01-03-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - NOTION 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP) 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION 19-04-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-04-02-01-06-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L47, L66, L73, L73-1, L76 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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