CETATEXT000007532028 J4XLX1999X04X00000B0068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/20/CETATEXT000007532028.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 avril 1999, 98NT00068 98NT00071, inédit au recueil Lebon 1999-04-28 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00068 98NT00071 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu 1 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 1998 sous le N 98NT00068, présentée pour Mme Sylviane X..., demeurant ... (Loire-Atlantique), par la SELARL RICARD, PAGE et DEMEURE, avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-2972 et 97-2981 en date du 30 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, sur les déférés du préfet du Finistère, ordonné le sursis à exécution des arrêtés en date du 11 juin 1997 par lesquels le maire de Nevez lui a accordé des permis de construire deux maisons d'habitation sur les terrains cadastrés, respectivement, section AO n 135 et section AO n 139, au lieudit "Kerguillaouet" ; 2 ) de rejeter les déférés du préfet du Finistère au Tribunal administratif de Rennes ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu 2 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 1998 sous le n 98NT00071, présentée pour la commune de Nevez, représentée par son maire en exercice, par Me Layla ASSOULINE, avocat ; La commune demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-2972 et 97-2981 en date du 30 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, sur les déférés du préfet du Finistère, ordonné le sursis à exécution des arrêtés en date du 11 juin 1997 par lesquels le maire de Nevez a accordé à Mme X... des permis de construire deux maisons d'habitation sur les terrains cadastrés, respectivement, section AO n 135 et section AO n 139, au lieudit "Kerguillaouet" ; 2 ) de rejeter les déférés du préfet du Finistère au Tribunal administratif de Rennes ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1999 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me Y..., se substituant à Me PAGE, avocat de Mme X..., - les observations de Me ASSOULINE, avocat de la commune de Nevez, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de Mme X... et de la commune de Nevez sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur le sursis à exécution : Considérant que le moyen invoqué par le préfet du Finistère à l'appui de son déféré, dont est actuellement saisi le Tribunal administratif de Rennes, tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juin 1997 par lequel le maire de Nevez a accordé à Mme X... un permis de construire une habitation sur la parcelle cadastrée section AO n 139 et tiré de ce que cet arrêté méconnaît les dispositions du II de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier cette annulation ; Considérant, en revanche, que le même moyen, invoqué au soutien du déféré dont est également saisi le Tribunal administratif de Rennes et tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juin 1997 par lequel le maire de Nevez a accordé à Mme X... un permis de construire une habitation sur la parcelle cadastrée section AO n 135, ne paraît pas, en l'état de l'instruction, compte-tenu de la situation de ladite parcelle dans un espace urbanisé, de nature à justifier l'annulation de ce dernier arrêté ; que le préfet du Finistère n'a invoqué aucun autre moyen à l'appui de son déféré ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... et la commune de Nevez sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a ordonné le sursis à exécution du permis de construire délivré sur la parcelle cadastrée section AO n 135 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer tant à Mme X... qu'à la commune de Nevez la somme de 6 000 F ;Article 1er : Le jugement en date du 30 décembre 1997 du Tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il ordonne le sursis à exécution de l'arrêté en date du 11 juin 1997 par lequel le maire de Nevez a accordé à Mme X... un permis de construire sur la parcelle cadastrée section AO n 135. Le déféré présenté par le préfet du Finistère devant le Tribunal administratif de Rennes et tendant au sursis à exécution dudit arrêté est rejeté.Article 2 : L'Etat versera tant à Mme X... qu'à la commune de Nevez une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme X... et de la commune de Nevez est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de Nevez, au préfet du Finistère et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX 68-001-01-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL 68-03-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME Code de l'urbanisme L146-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.