CETATEXT000007532033 J4XLX1999X04X00000B1875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/20/CETATEXT000007532033.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 23 avril 1999, 97NT01875, inédit au recueil Lebon 1999-04-23 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01875 3E CHAMBRE C M. MILLET Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 1997, présentée pour Mme Dominique Y..., demeurant 12, place de l'Eglise, 37140 Bourgueil, par Me Philippe LAVAL, avocat au barreau d'Orléans ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-953 du 10 juin 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 7 avril 1994, refusant de lui accorder une pension de réversion du chef de son ex-mari, M. Roger X..., décédé le 26 décembre 1990 ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1999 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.38 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les veuves des fonctionnaires civils ont droit à une pension égale à 50 % de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès ..." ; que l'article L.44 du même code dispose que "le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue, soit au premier alinéa de l'article L.38, soit à l'article L.50" et que "le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause" ; qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article L.46 : "Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, dont la nouvelle union est dissoute ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire, peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du premier alinéa du présent article" ; qu'en vertu de l'article L.47 du même code, ces diverses dispositions sont applicables aux ayants cause de militaires ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y..., divorcée du sergent-chef X... le 28 octobre 1982, s'est remariée avec M. René Y... le 16 juillet 1983, soit avant le décès de M. X... survenu le 26 septembre 1990 ; que, si, à la date de cessation de sa seconde union, le 7 février 1994, laquelle correspond à la date du décès de M. Y..., elle pouvait faire valoir son droit à pension de réversion du chef de son premier mari, c'est à la condition que ce droit n'ait pas été ouvert au profit d'un autre ayant cause ; Considérant que l'article L.40 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose qu'au cas où la mère est inhabile à obtenir une pension, les droits définis à l'article L.38, c'est-à-dire les droits à pension de réversion et à majoration pour enfants, passent aux enfants âgés de moins de 21 ans ; qu'en application de ces dispositions, une pension de réversion a été concédée, lors du décès de M. X..., à ses enfants, Sabrina et Stanislas, avec jouissance jusqu'à l'âge de 21 ans, soit respectivement jusqu'au 7 septembre 1995 et jusqu'au 30 octobre 1997 ; que ces enfants ont la qualité d'ayants cause au regard de l'article L.44 précité du code ; qu'ainsi, le 7 février 1994, date de cessation de la seconde union de Mme Y..., un droit à pension était ouvert au profit d'autres ayants cause, ce qui faisait obstacle à ce que l'intéressée puisse recevoir une pension de réversion ; que la circonstance qu'à leur majorité, les enfants de M. X... cesseraient de bénéficier d'une pension de réversion du chef de leur père décédé, n'est pas de nature à réouvrir à Mme Y... un droit à pension de réversion qui, dans son cas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, devait être apprécié exclusivement à la date de la cessation de sa seconde union ; que le droit à pension de réversion de l'intéressée n'ayant en réalité jamais été ouvert, celle-ci ne saurait utilement invoquer, à l'appui de sa demande de pension et, quel que soit la précarité de sa situation actuelle, le bénéfice des dispositions précitées de l'alinéa 3 de l'article L.46 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 avril 1994 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de la pension de réversion qu'elle sollicitait du chef de son ex-mari décédé ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 48-02-01-09 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE Code des pensions civiles et militaires de retraite L38, L44, L46, L47, L40
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.