CETATEXT000007532050 J4XLX1999X05X0000000182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/20/CETATEXT000007532050.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 25 mai 1999, 96NT00182, inédit au recueil Lebon 1999-05-25 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00182 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SANT M. AUBERT Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 7 février 1996, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-661 du 27 octobre 1995, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à M. Y... DUPAS, demeurant ..., la décharge du complément d'impôt sur le revenu, à concurrence des droits de 41 466 F auxquels il restait assujetti, au titre de l'année 1989 ; 2 ) de rétablir M. X..., dans l'intégralité des droits et intérêts de retard, au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1989 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1999 : - le rapport de M. SANT, président, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans la rédaction applicable à compter du 1er janvier 1988 : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité ... libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite ... de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 (lequel est relatif aux mutations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles) ..." ; qu'aux termes de l'article 202 bis du même code, dans la rédaction issue de la loi n 85-1404 du 30 décembre 1985 : "En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies du présent code ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas les limites de l'évaluation administrative ..." ; que, dans la rédaction donnée audit article 202 bis par la loi n 89-936 du 29 décembre 1989, l'expression "les limites de l'évaluation administrative", soit 175 000 F, est remplacée par l'expression "le double des limites de l'évaluation administrative", soit 350 000 F ; Considérant que M. X..., qui exerçait la profession d'agent général d'assurances, a perçu une indemnité compensatrice, réalisant ainsi une plus-value de 390 653 F, à l'occasion de la cessation de son activité, le 31 mai 1989 ; qu'il est constant que les recettes de l'année de cessation d'activité du requérant, ramenées à douze mois, étaient supérieures au double des limites de l'évaluation administrative ; qu'en l'absence de position en ce sens, il n'y a pas lieu de tenir compte des variations saisonnières de son activité qui serait plus importante en début d'année ; que, dès lors, M. X... n'était pas en droit d'obtenir l'exonération de l'imposition de la plus-value constatée lors de la cessation de son activité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a accordé à M. X... la décharge du supplément de 41 466 F de son impôt sur le revenu de l'année 1989 ;Article 1er : Le jugement n 93-661 du Tribunal administratif de Nantes en date du 27 octobre 1995 est annulé.Article 2 : M. X... est rétabli dans les rôles de l'impôt sur le revenu, à concurrence du montant de quarante et un mille quatre cent soixante six francs (41 466 F), majoré des intérêts, au titre de l'année 1989.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X.... 19-04-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - CESSION D'ENTREPRISE, CESSATION D'ACTIVITE, TRANSFERT DE CLIENTELE (NOTIONS) 19-04-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX, BONI DE LIQUIDATION 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES 19-04-02-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS CGI 151 septies, 202 bis Loi 85-1404 1985-12-30 art. 202 bis Loi 89-936 1989-12-29
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