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97NT02443

CETATEXT000007532053 J4XLX1999X06X0000002443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/20/CETATEXT000007532053.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 juin 1999, 97NT02443, inédit au recueil Lebon 1999-06-25 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02443 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1997 au greffe de la Cour, présentée pour M. Messaoud X..., demeurant Chambre 355, Foyer Sonacotra, 27200 Vernon, par Me Y..., avocat au barreau de Rouen ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 14 août 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 1997 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1999 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 16 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions ( ...) de l'article 18, elle est renouvelée de plein droit" ; que l'article 18 du même texte dispose : "La carte de résident d'un étranger qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant marocain entré en France en 1973 pour y travailler, a quitté le territoire national en 1990 ou 1991, alors qu'il était titulaire d'une carte de résident valable dix ans à compter du 14 février 1987, pour retourner dans son pays d'origine ; qu'il est revenu en France le 20 octobre 1996, pour être embauché à partir du 1er décembre suivant en qualité d'ouvrier forestier ; que s'il soutient avoir également séjourné quelques mois en France en 1993, 1994 et 1995, notamment pour y chercher un emploi, les attestations de compatriotes et d'un commerçant qu'il produit à l'appui de ses dires, dépourvues de valeur probante en raison de leur caractère particulièrement sommaire, ne sont pas de nature, à elles seules, à établir que la durée de l'absence hors de France de M. X... ait été inférieure à la durée de trois ans prévue par les dispositions précitées, à l'expiration de laquelle sa carte de résident était périmée ; qu'il n'avait par suite aucun droit au renouvellement de ladite carte ; Considérant qu'il est constant que le requérant, dont la femme et les enfants résident au Maroc, n'a aucune attache familiale en France ; que dès lors, et sans que puisse être utilement invoquée à cet égard la circonstance que la décision contestée le priverait d'un revenu lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille, le refus par le préfet de l'Eure de renouveler sa carte de résident n'a pu porter à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été décidé, et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Messaoud X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Messaoud X... et au ministre de l'intérieur. 335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 16

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