CETATEXT000007532063 J4XLX1999X12X0000001744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/20/CETATEXT000007532063.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1999, 97NT01744, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01744 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1997, présentée pour M. Patrick X..., demeurant ... (Loire-Atlantique), par Me PAGE, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-3070 et 93-2254 en date du 10 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Jean-de-Boiseau a refusé de lui restituer la participation de 966 892 F mise à sa charge pour la réalisation d'équipements publics prévus dans un programme d'aménagement d'ensemble et la contestation qu'il a formée à la suite du commandement décerné à son encontre par le comptable du Trésor du Pellerin pour avoir paiement de la somme de 492 000 F exigible au titre de sa participation pour ledit programme d'aménagement ; 2 ) de faire droit à sa demande et de condamner la commune de Saint-Jean-de-Boiseau à procéder à la restitution des sommes indûment versées avec les intérêts au taux légal ; 3 ) de condamner la commune de Saint-Jean-de-Boiseau à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1999 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me PAGE, avocat de M. X..., - les observations de Me VERITE, substituant Me REVEAU, avocat de la commune de Saint-Jean-de-Boiseau, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la requête de M. X... : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L.332-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : "Dans les secteurs du territoire de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, celui-ci peut mettre à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire tout ou partie des dépenses de réalisations des équipements publics correspondant aux besoins des habitants actuels ou futurs du secteur concerné et rendus nécessaires par la mise en oeuvre du programme d'aménagement. Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, les constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d'application de la taxe. Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions. Sa délibération fait l'objet d'un affichage en mairie. Une copie de cette délibération est jointe à toute délivrance de certificat d'urbanisme" ; et qu'aux termes de l'article L.332-12 du même code : "Peuvent être mis à la charge du lotisseur ... une participation forfaitaire représentative ... de la participation prévue à l'article L.332-9 ..." ; Considérant que, par un arrêté du 30 juin 1988, le maire de Saint-Jean-de-Boiseau a accordé à M. X... l'autorisation de créer un lotissement sur un terrain de 5 ha au lieudit la Cruaudière et mis à sa charge une participation de 1 640 000 F pour la réalisation des équipements prévus par un programme d'aménagement d'ensemble du secteur de la Cruaudière approuvé par le conseil municipal le 6 mai 1988 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué que l'adoption d'un programme d'aménagement d'ensemble du secteur avait été envisagé antérieurement au dépôt, le 5 avril 1988, de la demande d'autorisation de lotir de l'intéressé ; que, d'autre part, la délibération du 6 mai 1988 se borne à décider l'extension du réseau d'assainissement de la commune dans la seule emprise de 5 ha faisant l'objet de la demande d'autorisation de lotir litigieuse, l'aménagement d'un carrefour formé par les rues de la Cruaudière et de la Rigaudière, et la construction d'une classe supplémentaire ; que, dans ces conditions, le programme de travaux prévus par ladite délibération ne peut être regardé comme constituant un plan d'aménagement d'ensemble du secteur communal concerné ; que, dès lors, le conseil municipal de Saint-Jean-de-Boiseau n'a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L.332-9 du code de l'urbanisme, mettre à la charge des lotisseurs ou constructeurs dans ce secteur, les dépenses de réalisation des équipements publics en cause ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que la participation litigieuse ne pouvait être légalement mise à sa charge ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a effectivement versé à la commune au titre de ladite participation une somme de 656 000 F le 12 juillet 1989 et une somme de 492 000 F le 3 janvier 1990, soit au total 1 148 000 F ; que la participation en cause, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, était dépourvue de base légale ; qu'il en va de même de la somme de 492 000 F faisant l'objet du commandement de payer émis le 30 août 1993 à l'encontre de l'intéressé pour avoir paiement de la dernière fraction de la participation mise à sa charge ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander que la commune de Saint-Jean-de-Boiseau soit condamnée à lui rembourser les sommes de 656 000 F et de 492 000 F, indûment réclamées, et à ce qu'il soit déchargé de l'obligation de payer la somme de 492 000 F ; Considérant que la commune de Saint-Jean-de-Boiseau n'est pas recevable à demander que le montant de sa condamnation soit réduite d'une somme de 460 657 F représentant le montant de la taxe locale d'équipement qui aurait pu être réclamé au bénéficiaire de l'autorisation de lotir ; qu'il lui appartient seulement, si elle s'y croit fondée, de mettre en oeuvre le recouvrement de ladite taxe selon les règles de procédure applicables ; Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 656 000 F à compter du 12 juillet 1989 et de la somme de 492 000 F à compter du 3 janvier 1990, dates auxquelles il s'est acquitté du versement desdites sommes auprès de la commune ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Saint-Jean-de-Boiseau la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la commune de Saint-Jean-de-Boiseau à payer à M. X... une somme de 6 000 F au titre de ces frais ;Article 1er : Le jugement en date du 10 juin 1997 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.Article 2 : M. X... est déchargé de l'obligation de payer la somme de quatre cent quatre vingt douze mille francs (492 000 F).Article 3 : La commune de Saint-Jean-de-Boiseau est condamnée à verser à M. X... la somme de six cent cinquante six mille francs (656 000 F) avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 1989 et la somme de quatre cent quatre vingt douze mille francs (492 000 F) avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 1990.Article 4 : La commune de Saint-Jean-de-Boiseau versera à M. X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Saint-Jean-de-Boiseau et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-024-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION DANS LE CADRE D'UN PROGRAMME D'AMENAGEMENT D'ENSEMBLE Arrêté 1988-06-30 Code de l'urbanisme L332-9, L332-12 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.