CETATEXT000007532088 J4XLX1999X06X0000002116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/20/CETATEXT000007532088.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 9 juin 1999, 96NT02116, inédit au recueil Lebon 1999-06-09 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02116 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 1996, présentée pour M. Bernard Y..., demeurant ..., par Me Claire DESGREES du LOU-MAILLARD, avocat au barreau d'Angers ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 96-2034 du 21 août 1996 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de l'inspecteur de l'académie de Nantes, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Maine-et-Loire, en date du 26 avril 1996, lui interdisant l'accès des locaux scolaires de l'école maternelle "Parcheminerie" à Angers ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller, - les observations de Me de X..., se substituant à Me DESGREES du LOU-MAILLARD, avocat de M. Y..., - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que la décision du 26 avril 1996 par laquelle l'inspecteur d'académie du Maine-et-Loire a, en raison des incidents ayant opposé M. Y... aux institutrices de l'école maternelle "Parcheminerie" à Angers, interdit à l'intéressé l'accès des locaux scolaires de l'établissement, et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle l'empêche d'exercer son mandat de délégué des parents d'élève, constitue une mesure d'ordre intérieur relative au fonctionnement du service et insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. 54-01-01-02-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES D'ORDRE INTERIEUR Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.