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96NT02194

CETATEXT000007532093 J4XLX1999X06X0000002194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/20/CETATEXT000007532093.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 juin 1999, 96NT02194, inédit au recueil Lebon 1999-06-22 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02194 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 22 et le 25 novembre 1996, présentés pour la SARL SIMAR Cherbourg, qui a son siège ..., par Me Y..., avocat au barreau de Paris ; La SARL SIMAR Cherbourg demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 941326 du 24 septembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 98-1181 du 30 décembre 1996 portant loi de finances de l'année pour 1997 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1999 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si la société SIMAR Cherbourg, après avoir indiqué dans ses écritures d'appel qu'elle maintenait ses observations développées dans son mémoire adressé au tribunal, a ajouté incidemment "auxquelles l'administration a répondu par mémoire du 28 août 1996, reçu au greffe le 30 août, mais dont il nous a été impossible de donner suite faute de temps avant l'ouverture de la séance publique du tribunal le 10 septembre 1996", cette seule allégation ne suffit pas à établir qu'elle n'aurait pas disposé du temps nécessaire pour répondre au mémoire dont il s'agit ; qu'ainsi, à supposer que la requérante ait entendu soulever un moyen en ce sens, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 122 de la loi n 98-1181 du 30 décembre 1996 portant loi de finances de l'année pour 1997, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les contrôles engagés par les services déconcentrés de la direction générale des impôts avant l'entrée en vigueur du décret n 96-804 du 12 septembre 1996 et des arrêtés du 12 septembre 1996 régissant leur compétence sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de l'incompétence territoriale ou matérielle des agents qui ont effectué ces contrôles, à la condition que ces contrôles aient été effectués conformément aux règles de compétence fixées par les textes précités ; qu'en l'espèce, la vérification de comptabilité de la société SIMAR Cherbourg a été effectuée par des agents relevant de la direction régionale des impôts de Basse-Normandie dans le ressort de laquelle ladite société avait déposé ses déclarations au titre des années 1987 et 1988, ce qui correspond à l'application des règles de compétence territoriale des agents définies par le décret et les arrêtés susvisés du 12 septembre 1996 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le vérificateur aurait été territorialement incompétent à raison du transfert du siège social de la société SIMAR Cherbourg dans le département de la Seine-Saint-Denis est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant, d'autre part, que si la société SIMAR Cherbourg soutient que le vérificateur aurait consulté sans autorisation des documents comptables hors de l'entreprise, elle n'établit pas la réalité d'un emport de ces documents en se bornant à invoquer la circonstance que certains justificatifs lui ont été demandés par courrier ; Sur l'application des dispositions combinées des articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SIMAR Cherbourg, qui a été constituée le 15 décembre 1986 par MM. Gérard, Guy et William X..., lesquels sont également maîtres de plusieurs autres affaires dont la gestion commune est assurée par le G.I.E. SEGULA, a pour activité la sous-traitance de travaux d'installation et de maintenance en automatisme et en robotique ; que cette activité est identique à celle qu'exerçait auparavant la société SIMAR Boulogne qui avait les mêmes associés que la société requérante et dont le gérant était également M. Guy X... ; que les sociétés SGN et ESIA, principaux clients de la société SIMAR Boulogne en 1986, ont été en 1987 les uniques clientes de la société SIMAR Cherbourg qui a succédé à cette société dans les marchés de sous-traitance passés avec celles-ci ; que la société SIMAR Cherbourg a bénéficié, lors de son installation, d'une aide financière de la société SIMAR Boulogne sous la forme d'avances en compte courant et de paiement de salaires d'une partie de son personnel ; qu'en outre cette dernière lui a transféré des salariés et cédé du matériel ; que pour leurs clients les deux sociétés paraissaient constituer une seule entité, la société SIMAR, dirigée par M. Guy X... ; que, dans ces conditions, la société SIMAR Cherbourg doit être regardée comme ayant été créée dans le cadre d'une restructuration d'activités préexistantes ; que, dès lors, elle ne pouvait prétendre au bénéfice du régime de faveur prévu par les dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1729 du code général des impôts : "Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ..." ; Considérant que l'administration, en faisant seulement valoir que, dans les circonstances de l'espèce, M. X..., qui était à la fois gérant et associé de la société SIMAR Boulogne et de la société requérante, ne pouvait ignorer que cette dernière reprenait l'activité préexistante de ladite société, n'établit pas la mauvaise foi de la société SIMAR Cherbourg ; que, par suite, celle-ci est fondée à demander la décharge de la pénalité de 40 % qui lui a été infligée en application des dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SIMAR Cherbourg est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des pénalités pour mauvaise foi ;Article 1er : Il est accordé à la société SIMAR Cherbourg la décharge des pénalités de 40 % qui lui ont été infligées au titre des années 1987 et 1988.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 24 septembre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SIMAR Cherbourg est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société SIMAR Cherbourg et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - COMPETENCE DU VERIFICATEUR 19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) Arrêté 1996-09-12 CGI 44 bis, 44 quater, 1729 Décret 96-804 1996-09-12 Loi 98-1181 1996-12-30 art. 122

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