CETATEXT000007532096 J4XLX1999X06X0000002199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/20/CETATEXT000007532096.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 juin 1999, 96NT02199 96NT02216, inédit au recueil Lebon 1999-06-09 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02199 96NT02216 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu, 1 ) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 novembre 1996, sous le numéro 96NT02199, présentée pour la société anonyme GENET dont le siège social est ... ZI du Menneton 37000 Tours (Indre-et-Loire), par la SCP d'avocat A... LEROY et par Me B..., avocat ; La société GENET demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-5474 du 25 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, sur la demande de Mmes Y... et X... et de l'association contre l'implantation de la décharge de la Guibardrie, l'arrêté du 28 juillet 1992 par lequel le préfet du Maine-et-Loire a autorisé la société GENET à exploiter une décharge d'ordures ménagères et une déchetterie à la Chapelle-Hullin (Maine-et-Loire) ; 2 ) de rejeter la demande tendant à l'annulation dudit arrêté présentée devant le Tribunal administratif de Nantes par Mme Y... et autres ; Vu, 2 ) le recours, enregistré au greffe de la Cour le 29 novembre 1996, sous le numéro 96NT02216, présenté par le ministre de l'environnement ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-5474 du 25 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, sur la demande de Mmes Z... et X... et de l'association contre l'implantation de la décharge de la Guibardrie, l'arrêté du 28 juillet 1992 par lequel le préfet du Maine-et-Loire a autorisé la société Genet à exploiter une décharge d'ordures ménagères et une déchetterie à la Chapelle-Hullin (Maine-et-Loire) ; 2 ) de rejeter la demande tendant à l'annulation dudit arrêté présentée devant le Tribunal administratif de Nantes par Mme Y... et autres ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la directive n 75-442 du Conseil des communautés européennes en date du 15 juillet 1975 ; Vu la loi n 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée ; Vu la loi n 76-629 du 10 juillet 1976 ; Vu la loi n 92-646 du 13 juillet 1992 ; Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire dugouvernement ; Considérant que la requête de la société anonyme GENET et le recours du ministre de l'environnement sont dirigés contre le même jugement et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que, par l'arrêté attaqué en date du 28 juillet 1992, le préfet du Maine-et-Loire a autorisé la société GENET à exploiter une décharge d'ordures ménagères et une déchetterie à la Chapelle-Hullin ; Considérant qu'à la date du 14 août 1991 à laquelle le préfet a prescrit l'ouverture de l'enquête publique sur la demande d'autorisation présentée par la société GENET, les dispositions de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matérieux, issues de la loi susvisée du 13 juillet 1992, et aux termes desquelles, notamment : " ... L'étude d'impact d'une installation de stockage des déchets ... indique les conditions de remise en état du site du stockage et les techniques envisageables destinées à permettre une éventuelle reprise des déchets dans le cas où aucune autre technique ne peut être mise en oeuvre ...", n'étaient pas entrées en vigueur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que l'étude d'impact ne contenait pas les indications exigées par les prescriptions ci-dessus mentionnées de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1975 modifiée pour annuler l'arrêté attaqué du 28 juillet 1992 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mmes Y..., X... et l'association contre l'implantation de la décharge à la Guibardrie devant le Tribunal administratif de Nantes et devant la Cour ; Sur la légalité externe : Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'étude d'impact jointe au dossier, qui analyse l'environnement du site, dresse un inventaire de la flore et de la faune dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait entaché d'inexactitudes et comporte une analyse suffisante de l'état initial du site et de son environnement ainsi que des mesures envisagées pour compenser les consé-quences dommageables du projet pour l'environnement ; Considérant que pour soutenir que le dossier soumis à enquête publique devait préciser l'origine et la nature des déchets, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circulaire du 8 janvier 1991 relative à l'organisation du traitement des ordures ménagères, qui n'a pas été publiée ; Sur la légalité interne : Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les conditions de contrôle et d'admission des déchets définies par l'arrêté attaqué, tiennent compte de la nature de chaque catégorie de déchets ainsi que de leurs caractéristiques et de celles du site ; Considérant que si les requérants soutiennent que les prescriptions de l'arrêté attaqué relatives au contrôle et au traitement des lixiviats et des eaux de ruissellement, ainsi qu'aux rejets des effluents, ne sont pas de nature, par leur précision et leur étendue, à permettre la prévention de la pollution des captages d'eau potable situés à proximité du site, ils n'apportent aucun élément permettant d'apprécier la pertinence de leurs allégations ; Considérant que le moyen tiré de la violation des objectifs de la directive n 75-442 du 15 juillet 1975 du Conseil des communautés européennes ne peut être utilement invoqué à l'appui d'une demande dirigée contre un acte qui n'a pas de caractère réglementaire ; Considérant que la circonstance que l'arrêté attaqué a été pris avant l'instauration du plan départemental d'élimination des déchets prévu par l'article 10 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, est sans influence sur sa légalité ; Considérant que le moyen tiré de ce que la société GENET aurait, sans autorisation, accru la capacité de l'installation en cause n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ; Considérant que le détournement de pourvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'aménagement du territoire et la société GENET sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 28 juillet 1992 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a autorisé la société anonyme GENET à exploiter une décharge d'ordures ménagères et une déchetterie sur le territoire de la commune de la Chapelle-Hullin ;Article 1er : Le jugement en date du 1er octobre 1996 du Tribunaladministratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme Y..., Mme X... et l'association contre l'implantation de la décharge à la Guibardrie devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société GENET, au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, à Mme Z..., à Mme X..., à l'association contre l'implantation de la décharge de la Guibardrie et à la commune de la Chapelle- Hullin. 44-01-01-02-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CONTENU - CONTENU SUFFISANT 44-02-02-005-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - ACTES AFFECTANT LE REGIME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS - AUTORISATION D'OUVERTURE Arrêté 1992-07-28 Circulaire 1991-01-08 Loi 75-633 1975-07-15 art. 7 Loi 92-646 1992-07-13 art. 10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.