CETATEXT000007532104 J4XLX1999X06X0000002717 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/21/CETATEXT000007532104.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 24 juin 1999, 97NT02717 98NT00141, inédit au recueil Lebon 1999-06-24 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02717 98NT00141 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu, I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 1997 sous le n 97NT02717, présentée pour M. Jijali RHNIM, incarcéré au centre de détention de Val de Reuil
(27107), par Me X..., avocat au barreau de Rouen ; M. RHNIM demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 96-1859 - 96-1860 du 30 septembre 1997 du Tribunal administratif de Rouen, en tant que ce jugement a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 13 septembre 1996 ordonnant son expulsion du territoire français ; 2 ) d'annuler ledit arrêté du 13 septembre 1996 ; Vu, II) l'ordonnance du 30 décembre 1997, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 1998, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par M. Jijali RHNIM ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 1998 sous le n 98NT00141, présentée pour M. Jijali RHNIM ; M. RHNIM demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 96-1859 - 96-1860 du 30 septembre 1997 du Tribunal administratif de Rouen, en tant que ce jugement a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 13 septembre 1996 ordonnant son expulsion du territoire français ; 2 ) d'annuler ledit arrêté du 13 septembre 1996 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le protocole n 4 du 16 septembre 1963 à ladite Convention ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1999 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n s 97NT02717 et 98NT00141 sont dirigées contre le même jugement et le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, dans sa rédaction alors applicable : "L'expulsion peut être prononcée : ...b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. RHNIM, ressortissant marocain, a été condamné le 31 août 1994 à une peine de quatre ans d'emprisonnement pour trafic d'héroïne ; qu'eu égard à la gravité de ces faits et à l'ensemble du comportement de l'intéressé, qui se caractérise par une absence de regret sur les faits reprochés et de réflexion sur sa responsabilité, et qui, contrairement à ce qu'il allègue, n'a pas présenté de sérieux gages de réinsertion sociale au cours de sa détention, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'expulsion du territoire français de M. RHNIM constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que, par voie de conséquence, il n'a pas commis d'erreur de droit, ni de détournement de procédure en fondant sa décision sur les dispositions précitées de l'article 26 ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. RHNIM fait valoir qu'il réside en France depuis 1973, que ses parents et ses frères et s urs y résident également, qu'il est père de trois enfants, dont un avait été reconnu antérieurement à la décision attaquée et un autre l'a été récemment, il n'établit pas qu'il subvenait aux besoins de ses enfants ni qu'il avait une vie familiale effective ; que, dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, la mesure d'expulsion n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que M. RHNIM était atteint d'une maladie ne pouvant être soignée qu'en France à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, il ne peut, en tout état de cause, soutenir que son état de santé ferait obstacle à son expulsion ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 2 du protocole n 4 à la Convention susvisée : "Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence. - 2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien. - 3. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par les lois, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté d'expulsion attaqué n'a pas, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la gravité de la menace à l'ordre public que constituait la présence de M. RHNIM sur le territoire français, porté à son droit de circuler librement une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris cet arrêté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. RHNIM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er : Les requêtes n s 97NT02717 et 98NT00141 de M. Jijali RHNIM sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jijali RHNIM et au ministre de l'intérieur. 335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS 335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 26