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96NT00793

CETATEXT000007532111 J4XLX1999X07X0000000793 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/21/CETATEXT000007532111.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 7 juillet 1999, 96NT00793, inédit au recueil Lebon 1999-07-07 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00793 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 22 mai et 11 octobre 1996, présentés pour M. Jean-Jacques Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), par Me BASCOULERGUE, avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-949 du 14 février 1996 du Tribunal administratif de Rennes en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui verser une somme de 820 198,30 F avec intérêts à la suite du marché conclu le 5 mai 1983 pour l'entretien de sacs postaux ; 2 ) de condamner La Poste à lui verser une somme de 820 198,30 F hors taxes ; 3 ) de condamner La Poste à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1999 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me BASCOULERGUE, avocat de M. Y..., - les observations de Me de X..., se substituant à Me SEZE, avocat de La Poste, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que M. Y..., qui avait passé le 5 mai 1983 avec le ministre des postes et télécommunications un contrat qui avait pour objet l'entretien de sacs postaux, a saisi le Tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation de La Poste à lui verser diverses sommes en se fondant sur les clauses de révision des prix du contrat ; que pour rejeter sa demande comme irrecevable, le tribunal s'est fondé, par le jugement attaqué du 14 février 1996, sur ce que l'intéressé n'avait pas, contrairement à ce que prévoit l'article 8-2 du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de fournitures courantes et de services applicable audit marché, contesté le paiement dans un délai de trente jours à compter du mandatement du solde ; que si, dans sa requête, M. Y... fait valoir qu'il a adressé de nombreuses réclamations au ministère des postes et télécommunications, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait déposé de telles réclamations dans le délai susmentionné ; Considérant, d'autre part, que M. Y... demande également que La Poste soit condamnée à lui verser une indemnité par application des règles relatives à l'imprévision ; que ces conclusions, qui, contrairement à ce que soutient l'intéressé, ne procèdent pas directement des conclusions présentées en première instance, sont fondées sur une cause juridique différente ; qu'elles constituent, par suite, une demande nouvelle non recevable devant le juge d'appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que La Poste qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions de condamner M. Y... à payer à La Poste une somme de 6 000 F au titre de ces frais ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : M. Y... versera à La Poste une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 39-03-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - ALEAS DU CONTRAT - IMPREVISION 39-05-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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