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98NT01017

CETATEXT000007532122 J4XLX1999X07X0000001017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/21/CETATEXT000007532122.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 7 juillet 1999, 98NT01017, inédit au recueil Lebon 1999-07-07 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01017 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 1998, présentée par Mme Odile X..., demeurant ... (Eure) ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1475 en date du 31 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 1er août 1996 par le préfet de l'Eure pour le terrain cadastré section AB n 22 dont elle est propriétaire rue des Roches à Brosville (Eure) ; 2 ) d'annuler ledit certificat d'urbanisme ; 3 ) de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1999 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si Mme X... soutient que le jugement attaqué ne tient compte ni de ses écritures de première instance, ni de ce qu'aurait indiqué le conseiller-rapporteur lors de l'audience à laquelle l'affaire a été appelée, d'une part il ressort de la minute du jugement que les conclusions et moyens de la demande ont été visés et analysés, d'autre part aucune disposition du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ni aucun principe de la procédure administrative contentieuse n'impose de faire figurer dans le jugement rendu par un tribunal administratif la teneur du rapport du conseiller-rapporteur ou bien des propos tenus par les membres de la formation de jugement au cours de l'audience ; Sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction ... Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ..." ; qu'aux termes de l'article R.111-2 du même code : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; Considérant que le caractère négatif du certificat d'urbanisme délivré le 1er août 1996 par le préfet de l'Eure concernant la constructibilité du terrain cadastré section AB n 22 dont Mme X... est propriétaire à Brosville est motivé, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, par le fait que la réalisation de constructions sur ce terrain, situé en zone inondable, serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, ainsi que l'admet d'ailleurs Mme X..., le terrain en cause, situé au bord de l'Iton, est soumis à un risque d'inondation en cas de crue de cette rivière et se trouve partagé entre une zone d'écoulement des crues et une zone d'expansion de celles-ci ; que, dans ces conditions, en application des dispositions susmentionnées du deuxième alinéa de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, le préfet était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif en réponse à la demande portant sur la constructibilité dudit terrain ; que le moyen tiré de ce que des constructions auraient été autorisées sur d'autres terrains qui se seraient trouvés dans une même situation au regard des risques d'inondation est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-001-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME 68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU Code de l'urbanisme L410-1, R111-2

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