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97NT00287

CETATEXT000007532142 J4XLX1999X04X0000000287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/21/CETATEXT000007532142.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 avril 1999, 97NT00287, inédit au recueil Lebon 1999-04-29 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00287 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme COËNT-BOCHARD Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 27 février 1997, présenté par le préfet de la Seine-Maritime ; Le préfet demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-595 du 11 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de Mlle Aya Hortense X..., sa décision du 12 mars 1996 refusant à celle-ci la délivrance d'une carte de résident ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le Tribunal administratif de Rouen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1999 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet de la Seine-Maritime du 12 mars 1996 refusant de délivrer à Mlle X... une carte de résident ne pouvait méconnaître les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'à la date de la décision attaquée, dont la légalité s'apprécie au jour où elle a été prise, elle résidait en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 30 octobre 1996 ; qu'il suit de là, que Mlle X... ne pouvant utilement invoquer les stipulations de l'article 8 de ladite Convention, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur leur méconnaissance pour annuler la décision susmentionnée du préfet de la Seine-Maritime ; Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... devant le Tribunal administratif de Rouen ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Il est institué dans chaque département, une commission de séjour des étrangers ... - Cette commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser : ... - la délivrance d'une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 de la présente ordonnance ; - la délivrance d'un titre de séjour à un étranger mentionné à l'article 25 (1 à 6 ). ..." ; que Mlle X... n'appartenait pas à l'une des catégories d'étrangers mentionnées dans le texte susrappelé ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission de séjour des étrangers ; Considérant, en second lieu, qu'il est constant que la décision contestée du 12 mars 1996 comporte en annexe copie d'une précédente décision du 22 août 1994, à laquelle elle se réfère explicitement, exposant les motifs pour lesquels l'intéressée ne pouvait prétendre à une carte de résident au titre de l'article 15-5 ou de l'article 38 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'alors même qu'elle ne figurait pas dans le texte de la décision elle-même, une telle motivation était suffisante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé la décision susmentionnée du préfet de la Seine-Maritime ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 11 décembre 1996 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mlle Aya Hortense X... devant le Tribunal administratif de Rouen est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mlle Aya Hortense X.... 335-01-02-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - DEMANDE DE TITRE DE SEJOUR Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 18 bis, art. 38, annexe, art. 15-5

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