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95NT00556

CETATEXT000007532150 J4XLX1999X05X0000000556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/21/CETATEXT000007532150.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 26 mai 1999, 95NT00556, inédit au recueil Lebon 1999-05-26 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00556 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 1995, présentée pour la SARL Exploitation forestière du Sud-Ouest (EFSO) dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; La SARL Exploitation forestière du Sud-Ouest demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 91-462 du 15 février 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné Electricité de France (EDF) à lui verser la somme de 11 361,64 F avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 1998 ; 2 ) de condamner EDF à lui verser la somme de 147 594,50 F avec intérêts à compter du 22 août 1998 au titre de travaux supplémentaires et la somme de 133 055,47 F au titre des remboursements de frais de commissions sur découvert bancaire ; 3 ) de condamner EDF à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1999 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me JULIENNE, avocat de EDF, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que par lettres de commandes du 25 juin 1985 et du 8 avril 1986, Electricité de France (EDF) a confié à la SARL Exploitation forestière du Sud-Ouest (EFSO) les travaux de déboisement nécessaires, d'une part, à la construction de la ligne électrique Dinan-Rophemel et, d'autre part, à la ligne Dinard-Rance 2 ; que, par le jugement attaqué du 15 février 1995, le Tribunal administratif de Rennes a condamné EDF à verser à la société Exploitation forestière du Sud-Ouest une somme de 11 361,64 F TTC avec intérêts à compter du 22 août 1988 en paiement de travaux correspondant à des demandes supplémentaires formées par EDF au cours de l'exécution de ces deux marchés ; que la société Exploitation forestière du Sud-Ouest, qui avait demandé une somme de 147 594,50 F au titre des travaux supplémentaires et une somme de 133 055,47 F en remboursement de frais de commission sur découvert bancaire, demande la réformation de ce jugement en tant qu'il ne lui a pas accordé la totalité des sommes sollicitées ; que par appel incident, EDF demande l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à la société une somme de 5 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur l'appel principal de la société Exploitation forestière du Sud-Ouest : Considérant qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article IV des lettres de commandes : "Si en cours d'exécution, des modifications, demandées ou acceptées par nous, se traduisent finalement par une diminution ou une augmentation de la consistance totale de la commande, le prix de celle-ci est ajusté en conséquence, par application aux quantités des prix unitaires de la pièce n 1" ; qu'aux termes de l'article 15-2 du "cahier des clauses administratives générales - déboisement" applicable aux marchés en cause : "Si l'augmentation de la masse des travaux excède le quart de la masse initiale, les parties examinent les aménagements qu'il convient d'apporter à certains prix. Si la partie intéressée n'a pas saisi l'autre par écrit avec toutes justifications utiles, dans un délai de deux mois à dater de la constatation de cette augmentation, le règlement des travaux se poursuit aux conditions initiales du marché" ; Considérant, d'une part, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ce que les stipulations des marchés susmentionnés ne prévoyaient un ajustement des prix que pour les seules modifications de travaux demandées ou acceptées par EDF ; qu'il a, en conséquence, condamné EDF à verser à la société Exploitation forestière du Sud-Ouest, la différence entre le coût des travaux définis dans les devis estimatifs adressés à la société lors des consultations préalables à la conclusion des contrats et le coût des travaux supplémentaires prévus par les états de déboisement qui lui avaient été communiqués ultérieurement ; que le tribunal a refusé de condamner EDF au paiement des travaux qu'il n'avait pas commandés ou acceptés ; que pour critiquer ce jugement, la société Exploitation forestière du Sud-Ouest ne conteste ni l'application par le tribunal administratif des clauses des marchés, ni l'absence d'accord d'EDF sur les travaux supplémentaires en cause ; que si elle soutient qu'EDF l'a induite en erreur lors de la conclusion du marché en lui fournissant des documents qui ne mentionnaient pas la totalité des travaux à effectuer, cette circonstance au demeurant non établie, ne la dispensait pas de demander, avant l'exécution de travaux supplémentaires, l'acceptation d'EDF prévue par les stipulations précitées de l'alinéa 3 de l'article IV des lettres de commandes et de l'article 15 du cahier des clauses administratives générales ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a fixé à 11 361,64 F la somme due par EDF au titre des travaux supplémentaires ; Considérant, d'autre part, que la société ne justifie pas davantage qu'en première instance, avoir subi un préjudice tenant à des frais de commission sur découvert bancaire, distinct de celui qui a été réparé par l'allocation d'intérêts moratoires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Exploitation forestière du Sud-Ouest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande ; Sur l'appel incident d'EDF : Considérant que si EDF demande la réformation du jugement en tant qu'il l'a condamné à verser une somme de 5 000 F à la société Exploitation forestière du Sud-Ouest en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ses conclusions ne sont assorties d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation des frais exposés en première instance par la société ; que, par suite, les conclusions d'EDF tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'EDF qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la société Exploitation forestière du Sud-Ouest la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, en application de ces mêmes dispositions, la société Exploitation forestière du Sud-Ouest à payer à EDF une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société Exploitation forestière du Sud-Ouest est rejetée.Article 2 : La société Exploitation forestière du Sud-Ouest versera à Electricité de France une somme de 6 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Les conclusions d'appel incident d'Electricité de France sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Exploitation forestière du Sud-Ouest, à Electricité de France et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-05-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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