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95NT00669

CETATEXT000007532154 J4XLX1999X05X0000000669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/21/CETATEXT000007532154.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 mai 1999, 95NT00669, inédit au recueil Lebon 1999-05-28 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00669 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée le 22 mai 1995 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Quimper ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 22 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Concarneau soit condamnée à lui verser une indemnité en raison du préjudice résultant pour lui des travaux d'aménagement d'un rond-point à proximité de son magasin ; 2 ) de condamner la commune de Concarneau à lui verser la somme de 50 000 F en réparation de son préjudice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1999 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour solliciter l'annulation du jugement susvisé en tant que celui-ci rejette sa demande en indemnisation des préjudices qui résulteraient de l'aménagement d'un carrefour giratoire devant l'entreprise commerciale qu'il exploite près du port de Concarneau, M. Y... invoque de nouveau devant la Cour l'existence de dommages tenant à la fois à la réduction de l'aire de stationnement privée au droit de son magasin et au caractère selon lui difficilement praticable des nouveaux accès desservant le bâtiment qu'il loue et qui abrite son fonds de commerce ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, la superficie de l'aire de stationnement, réduite à l'issue de la vente à la commune, par la propriétaire de l'immeuble, d'une emprise de 200 mètres carrés sur la parcelle, demeure suffisante au regard des besoins de l'entreprise pour la réception de ses clients et fournisseurs ; que, d'autre part, l'accès principal à l'établissement a été amélioré grâce à son élargissement et à son éloignement du carrefour, et la réalisation d'un second accès permet d'éviter les manoeuvres des véhicules de livraison sur l'aire de stationnement ; que dans ces conditions, en l'absence de toute précision et de toute justification sur une éventuelle perte de revenus directement imputable aux aménagements litigieux, M. Y... n'établit l'existence d'aucun préjudice anormal et spécial susceptible d'être indemnisé ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions indemnitaires ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. Y... à payer à la commune de Concarneau une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Jean Y... est rejetée.Article 2 : M. Jean Y... versera à la commune de Concarneau une somme de 6 000 F (six mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean Y..., à la commune de Concarneau et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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