CETATEXT000007532158 J4XLX1999X05X0000000701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/21/CETATEXT000007532158.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 27 mai 1999, 94NT00701, inédit au recueil Lebon 1999-05-27 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00701 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 1994, présentée pour la Société anonyme (S.A.) Devaux, dont le siège social est ... à Notre Dame de X...
(76960), par Me Y..., avocat au barreau de Rouen ; La S.A. Devaux demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-1068 du 10 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à M. Claude Z... une indemnité de 15 400 F en réparation des préjudices liés à un accident de la circulation survenu à son véhicule ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le Tribunal administratif de Rouen ; 3 ) de condamner M. Z... à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1999 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - les observations de Me BARBIN, substituant Me SALAN, avocat de M. Claude Z..., défendeur, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur l'appel principal de la S.A. Devaux : Considérant que l'accident du 19 mai 1990 à l'occasion duquel le véhicule de M. Z... a été endommagé a été provoqué par la présence sur la chaussée, à proximité d'un virage, d'une couche de gravillons résultant de travaux réalisés sur la chaussée par la Société anonyme (S.A.) Devaux quelques jours auparavant ; que si cette entreprise soutient que la présence des gravillons était signalée par un panneau, il ne résulte pas de l'instruction que ce panneau se trouvait placé, au moment de l'accident, sur le bord de la route ; qu'ainsi, la S.A. Devaux n'établit pas que la voie publique ait été en état d'entretien normal ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que Mlle Z..., la conductrice du véhicule, circulait à une vitesse excessive ou aurait perdu le contrôle de son véhicule ; que, par suite, la S.A. Devaux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen l'a déclarée entièrement responsable dudit accident et condamnée à verser à M. Z... la somme de 15 400 F ; Sur l'appel incident de M. Z... : Considérant que M. Z... est fondé à demander que les intérêts sur la somme de 15 400 F, qui lui avaient initialement été accordés, conformément à ses conclusions, à compter du 12 novembre 1991, date d'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Rouen, soient décomptés à partir du jour de la réception par la S.A. Devaux de la réclamation qu'il lui a adressée le 5 avril 1991 ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été, pour la première fois, demandée le 12 novembre 1991 ; qu'à cette date, une année ne s'était pas écoulée depuis que la réclamation préalable d'indemnité avait été reçue par la S.A. Devaux ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été de nouveau demandée le 10 août 1994 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Z... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A. Devaux la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la S.A. Devaux à payer à M. Z... la somme de 3 500 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la Société anonyme Devaux est rejetée.Article 2 : Les intérêts sur la somme de quinze mille quatre cents francs (15 400 F) mise à la charge de la Société anonyme Devaux par le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 10 mai 1994, seront décomptés à partir de la date à laquelle ladite société a reçu la réclamation du 5 avril 1991 présentée pour M. Claude Z.... Les intérêts échus le 10 août 1994 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : La Société anonyme Devaux versera à M. Claude Z... une somme de trois mille cinq cents francs (3 500 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de l'appel incident présenté par M. Claude Z... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Société anonyme Devaux, à M. Claude Z... et au ministre de l'intérieur. 67-03-01-02-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1