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96NT00426

CETATEXT000007532166 J4XLX1999X05X0000000426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/21/CETATEXT000007532166.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 27 mai 1999, 96NT00426, inédit au recueil Lebon 1999-05-27 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00426 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 1996, présentée pour : - Mme Marguerite Y... , demeurant ..., - M. Georges X..., demeurant ..., - M. Gérard Z..., demeurant au Village à Raffetot

(76210), - et M. Norbert A..., demeurant au Clairval à Lillebonne
(76170), par Me B..., avocat au barreau du Havre ; Les requérants demandent que la Cour : 1 ) annule le jugement n s 94-1367 - 94-1393 - 94-1394 - 94-1395 du 15 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision du 26 août 1994 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle annulant la décision de l'inspecteur du travail du 28 février 1994 et autorisant leur licenciement pour motif économique par la société Carnaud Metalbox BMI ; 2 ) annule pour excès de pouvoir la décision du 26 août 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1999 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que les salariés investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'ins-pecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant que, par la décision attaquée du 26 août 1994, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avoir annulé la décision de refus de l'inspecteur du travail, a autorisé la société Carnaud Metalbox BMI à licencier pour motif économique Mme Y..., membre du comité d'entreprise, M. X..., membre du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, M. Z..., délégué du personnel et M. A..., membre du comité d'entreprise et délégué du personnel ; Considérant que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation ; qu'il n'appartient pas à l'administration saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé pour motif économique de vérifier le bien-fondé des options de gestion décidées par l'entreprise dans le cadre de sa réorganisation ; Considérant que la société Carnaud Metalbox BMI, qui fabriquait alors des emballages et couvercles métalliques pour le secteur alimentaire dans trois usines, situées à Laon (Aisne), Outreau (Pas-de-Calais) et Gruchet Le Valasse (Seine-Maritime), a décidé en octobre 1993 de procéder à une restructuration de ses activités de production ; que cette dernière a entraîné globalement la suppression de cent huit emplois et comporté la fermeture de l'usine de Gruchet Le Valasse, où étaient employés Mme Y... et M. Z..., en qualité de caristes, M. A..., en qualité de magasinier et M. X..., en qualité de mécanicien régleur ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette restructuration a été engagée dans le but de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise menacée par l'évolution du marché, caractérisée en particulier par une chute importante des achats d'un client qui absorbaient l'essen-tiel de la production de l'usine de Gruchet Le Valasse, par le développement de la concurrence étrangère et l'existence de surcapacités résultant d'investissements de modernisation ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la réalité du motif économique ne serait pas établie en faisant valoir qu'en raison du maintien d'un résultat courant positif la société Carnaud Metalbox BMI ne pourrait se prévaloir de l'existence de difficultés économiques ; Considérant que la société Carnaud Metalbox BMI a adressé à chaque salarié protégé requérant, qui l'a refusée, une proposition de mutation dans l'établisse-ment de Laon garantissant le maintien de la qualification et du salaire et comportant la mise en uvre des mesures du plan social destinées à faciliter les transferts ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que le reclassement des intéressés dans de meilleures conditions aurait été possible dans un autre établissement de la société ou dans une autre société du groupe ; que la double circonstance que les requérants n'auraient pu, en raison de la date à laquelle leur licenciement a été autorisé, bénéficier de l'aide au reclassement externe fournie par une antenne-emploi qui a fonctionné jusqu'en juillet 1994 dans l'établissement fermé et que le nombre d'emplois offerts par le groupe qui a repris les bâtiments serait insuffisant, n'est pas de nature à démontrer que la société Carnaud Metalbox BMI n'aurait pas satisfait à ses obligations en matière de reclassement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... et MM. X..., Z... et A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision susvisée du 26 août 1994 ;Article 1er : La requête de Mme Marguerite Y..., M. Georges X..., M. Gérard Z... et M. Norbert A... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marguerite Y..., à M. Georges X..., à M. Gérard Z... à M. Norbert A..., à la société Carnaud Metalbox BMI et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 66-07-01-04-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE 66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT

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