CETATEXT000007532172 J4XLX1999X05X0000000696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/21/CETATEXT000007532172.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 27 mai 1999, 95NT00696, inédit au recueil Lebon 1999-05-27 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00696 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 1995, présentée pour Mme Nicole Y..., demeurant 25, rue du Jardin de l'Aurore à Rouen
(76000), par Me X..., avocat au barreau de Rouen ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-135 du 24 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser, à titre personnel, une somme de 100 000 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts et, au nom de chacun de ses enfants, Dany et Jimmy, une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice résultant du décès de son fils Tony ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 200 000 F ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 930 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap-pel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1999 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, que le jeudi 14 septembre 1989, dans la matinée, le jeune Tony MENANT, âgé de quatorze ans et demi, a fait une chute mortelle du haut de la falaise de Dieppe après avoir enjambé la barrière de protection et alors qu'il venait d'absorber un demi litre d'apéritif anisé ; que sa mère, Mme Nicole Y..., pour soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée, fait valoir que cet accident n'a pu se produire qu'en raison d'une faute dans l'organisation du service public de l'enseignement dans la mesure où son fils s'était irrégulièrement absenté du collège Alexandre Dumas de Neuville-lès-Dieppe où il était scolarisé ; Considérant que si, en raison de "son comportement difficile", le jeune Tony avait fait l'objet d'une mesure de placement auprès de l'établissement privé Notre-Dame des Flots à Dieppe, en qualité de mineur surveillé, au titre de l'assistance éducative prévue par les dispositions de l'article 375 du code civil, il ne résulte pas de l'instruction que l'attention du personnel enseignant du collège ait été attirée particulièrement sur les problèmes que pouvait poser la conduite de cet élève ; que notamment, le jeune Tony, déjà scolarisé l'année précédente dans le même établissement, ne s'était pas fait remarquer par des absences ou des fugues alors qu'il effectuait seul les déplacements entre le foyer et le collège ; que, même si le mercredi matin, veille de l'accident, il ne s'était pas rendu au collège, cette circonstance à elle-seule ne justifiait pas que son absence fasse l'objet d'une procédure autre que la correspondance habituellement adressée aux responsables légaux de Tony ; que, par suite, Mme Y..., qui n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre l'accident dont a été victime son fils Tony et un défaut de surveillance imputable au personnel du collège, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Nicole Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole Y... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. 30-01-05-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - RESPONSABILITE A RAISON DES ACCIDENTS SURVENUS DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT - ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT 60-02-015-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT - ORGANISATION DU SERVICE Code civil 375 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1