CETATEXT000007532178 J4XLX1999X12X0000001389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/21/CETATEXT000007532178.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 22 décembre 1999, 97NT01389, inédit au recueil Lebon 1999-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01389 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 1997, présentée pour la société nationale des chemins de fer français, par Me HUC, avocat ; La société nationale des chemins de fer français demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-529 du 7 mai 1997 par lequel le conseiller délégué du Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à Mme X... une somme de 682 F et à la M.A.A.F. une somme de 17 877 F en réparation des préjudices subis à la suite de l'accident dont Mme X... a été victime le 17 décembre 1992 lors du franchissement du passage à niveau 234 sur la ligne de Tours à Saumur ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... et la M.A.A.F. devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3 ) de condamner Mme X... et la M.A.A.F. à lui verser une somme de 2 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1999 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me HUC, avocat de la société nationale des chemins de fer français, - les observations de Me MARTRE-PRENEUX, substituant Me SALAN, avocat de Mme X... et de la M.A.A.F., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 17 décembre 1992 vers 18h30, la voiture conduite par Mme X... qui, circulait sur une route longeant la voie ferrée de la ligne Tours-Saumur, a effectué un virage sur la gauche pour s'engager sur le passage à niveau 234 situé dans la commune de Villebernier ; que, dans le passage à niveau, la voiture s'est déportée sur la droite et s'est immobilisée, la roue avant droite bloquée sur le ballast ; que la voiture a été détruite après avoir été percutée par un train de marchandises ; que la société nationale des chemins de fer français interjette appel du jugement du 7 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à indemniser Mme X... et la M.A.A.F., son assureur, de la moitié des conséquences dommageables de l'accident ; que par la voie de l'appel incident Mme LASCAUX et la M.A.A.F. demandent la réformation du jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs demandes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des plans et photographies joints au dossier, que la largeur du passage à niveau, constitué de traverses de bois destinées à permettre le passage de véhicules, était supérieure à la largeur de la chaussée ; qu'ainsi, alors même que les traverses n'avaient pas toutes la même longueur, la conception de l'ouvrage ne faisait courir aucun risque anormal aux usagers ; que, dans ces conditions, la société nationale des chemins de fer français apporte la preuve qui lui incombe que les dommages subis par Mme X... qui connaissait les lieux, ne peuvent être imputés à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur un tel défaut d'entretien normal pour déclarer la société nationale des chemins de fer français responsable des conséquences dommageables de l'accident subi par Mme X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société nationale des chemins de fer français est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser une indemnité à Mme X... et à la M.A.A.F. ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société nationale des chemins de fer français qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... et à la M.A.A.F. la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions du même article de condamner Mme X... et la M.A.A.F. à payer chacune à la société nationale des chemins de fer français la somme de 2 500 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 7 mai 1997 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... et par la M.A.A.F. devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.Article 3 : Mme X... et la M.A.A.F. verseront chacune à la société nationale des chemins de fer français une somme de deux mille cinq cent francs (2 500 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société nationale des chemins de fer français, à Mme X..., à la Mutuelle assurance artisanale de France et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE 67-03-01-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL 67-03-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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