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96NT01467

CETATEXT000007532188 J4XLX1999X12X0000001467 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/21/CETATEXT000007532188.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 22 décembre 1999, 96NT01467, inédit au recueil Lebon 1999-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01467 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 1996, présentée pour M. Maurice X..., demeurant à Merri 61160 Trun (Orne), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1649 en date du 7 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Merri soit condamnée à lui verser une somme de 10 000 F en raison des dommages causés à sa propriété par les débordements d'une canalisation d'eaux pluviales ; 2 ) de condamner la commune de Merri à lui verser ladite somme ainsi que la somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1999 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de chose jugée : Considérant que par jugement du 19 avril 1994 le Tribunal administratif de Caen a condamné la commune de Merri à verser une somme de 2 000 F à M. X... à raison du préjudice qui résulte pour lui de l'absence de prolongement de la canalisation d'évacuation des eaux pluviales jusqu'au ruisseau du Merri ; que si M. X... entend à nouveau demander réparation du préjudice résultant de l'inaction de la commune postérieurement à ce jugement, il ne justifie pas de la réalité et de l'étendue du préjudice qui serait distinct de celui qui a été réparé par le jugement susvisé ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 mai 1996, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Merri qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. X... à payer à la commune de Merri une somme de 2 000 F au titre de ces frais ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... versera à la commune de Merri une somme de deux mille francs (2 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Merri et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 67-02-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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