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96NT01561

CETATEXT000007532192 J4XLX1999X12X0000001561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/21/CETATEXT000007532192.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1999, 96NT01561, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01561 3E CHAMBRE C M. LAINE M. MILLET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 12 juillet et 12 ao t 1996, présentés par l'Université de Bretagne occidentale, représentée par son président, dont le siège est ... ; L'Université de Bretagne occidentale demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1901 du 10 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Francis X..., la décision de son président en date du 27 mai 1994 interrompant la procédure de recrutement d'emploi de maître de conférences à l'Institut universitaire professionnalisé de Lorient dans la section énergétique-génie des procédés ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ; Vu le décret n 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ; Vu l'arrêté ministériel du 8 avril 1988 relatif aux conditions de fonctionnement des commissions de spécialistes ; Vu l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture du 11 juin 1992 fixant la procédure de recrutement des professeurs des universités et des maîtres de conférences par concours ouverts par établissement ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 1999 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêté publié au Bulletin officiel de l'Education nationale du 24 mars 1994, a été ouvert un concours national de recrutement afin de pourvoir, notamment, un emploi de maître de conférences en énergétique-génie des procédés, 62ème section du Conseil national des universités, offert sous le n 928 à l'Université de Bretagne occidentale, pour les besoins de l'Institut universitaire professionnalisé de Lorient qui lui était alors rattaché, suivant les règles figurant au chapitre premier du titre II du décret susvisé n 84-431 du 6 juin 1984 et dans l'arrêté ministériel susvisé du 11 juin 1992 ; qu'après la détermination le 22 avril 1994, par la commission de spécialistes de la section concernée, d'une liste de classement comportant quatre candidats, en tête desquels se trouvait M. Francis X..., le président de l'Université a demandé les 6 et 11 mai suivant au responsable de ladite commission de recommencer les opérations de recrutement en raison du vice les entachant, puis, par une lettre du 27 mai, a finalement informé les candidats de l'arrêt de la procédure du fait de l'impossibilité de sa reprise au titre de l'année 1994 ; qu'un tel acte, qui a un caractère décisoire et a eu pour effet de priver l'intéressé d'une possibilité de nomination en qualité de maître de conférences, était susceptible de recours, contrairement à ce que soutient l'Université de Bretagne occidentale ; Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret du 6 juin 1984 : " ( ...). - La liste de classement établie par la commission de spécialistes est transmise au conseil d'administration de l'établissement. - Le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux personnels de rang au moins égal à celui qui est postulé, propose, dans un délai de trois semaines à compter de la date à laquelle la proposition de la commission de spécialistes lui a été transmise, pour chaque emploi à pourvoir, soit seulement le premier candidat classé par la commission de spécialistes, soit celui-ci et un ou plusieurs des suivants dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement. Il peut rejeter la liste proposée par la commission de spécialistes. A l'expiration du délai mentionné ci-dessus, il est réputé avoir approuvé la liste. ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la culture du 11 juin 1992 : "Le président de la commission de spécialistes assure le bon déroulement du concours et se prononce sur toutes les difficultés susceptibles de s'élever pendant la durée des opérations. Les séances ne sont pas publiques" ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le président de l'Université était tenu de transmettre au conseil d'administration la liste de classement susmentionnée, et qu'il ne lui appartenait ni de se prononcer sur la régularité de la procédure suivie par la commission de spécialistes, ni de rejeter la proposition émise à l'issue de celle-ci ; qu'il ne pouvait d'ailleurs, sans porter atteinte au principe de la souveraineté des jurys de concours, demander à la commission de prendre une nouvelle délibération ; que sa décision litigieuse du 27 mai 1994 était, dès lors, illégale ; que, par suite, l'Université de Bretagne occidentale n'est pas fon-dée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes en a prononcé l'annulation à la demande de M. Francis X... ;Article 1er : La requête de l'Université de Bretagne occidentale est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Université de Bretagne occidentale, à M. Francis X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. 30-02-05-01-06-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - RECRUTEMENT Arrêté 1992-06-11 art. 4 Arrêté 1994-03-24 Décret 84-431 1984-06-06 art. 28

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