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96NT01615 97NT01133

CETATEXT000007532195 J4XLX1999X12X0000001615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/21/CETATEXT000007532195.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 21 décembre 1999, 96NT01615 97NT01133, inédit au recueil Lebon 1999-12-21 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01615 97NT01133 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu 1 ), sous le n 96NT01615, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 1996, présentée par la SARL TRIQUENEAUX-OPTIQUE, dont le siège est ...

(14100)Lisieux, représentée par son gérant ; La SARL TRIQUENEAUX-OPTIQUE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1088 en date du 23 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, 2 ), sous le n 97NT01133, le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, enregistré au greffe de la Cour le 20 juin 1997 ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 95-954 du 18 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a accordé à la société TRIQUENEAUX-OPTIQUE la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ; 2 ) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la société ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1999 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de la SARL TRIQUENEAUX-OPTIQUE et le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont dirigés contre deux jugements, en date des 23 avril 1996 et 18 février 1997 par lesquels le Tribunal administratif de Caen s'est prononcé sur la demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société TRIQUENEAUX-OPTIQUE a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête d'appel de la société TRIQUENEAUX-OPTIQUE : Considérant que, par une demande enregistrée le 18 juillet 1994 sous le n 94-2088, la société TRIQUENEAUX-OPTIQUE a présenté au Tribunal administratif de Caen des conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés résultant des redressements qui lui avaient été notifiés au titre des années 1989, 1990 et 1991 et qui n'ont été mis en recouvrement que le 31 décembre 1994 ; que, par un jugement du 23 avril 1996 dont la société fait appel, le tribunal administratif a rejeté cette demande par le motif qu'elle était prématurée ; que, toutefois, le tribunal ayant été saisi par la société TRIQUENEAUX-OPTIQUE des mêmes conclusions assorties des mêmes moyens par une nouvelle demande enregistrée sous le n 95-954 s'est prononcé au fond sur celle-ci par un jugement du 18 février 1997, postérieurement à la requête d'appel dirigée contre le jugement du 23 avril 1996 ; que, dans ces conditions, cette requête d'appel est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1 Les frais généraux de toute nature, les frais de personnel et de main-d'oeuvre ..." ; Considérant que la société TRIQUENEAUX-OPTIQUE a déduit des résultats des exercices clos en 1990 et 1991 des sommes d'un montant total de 69 046 F correspondant aux frais d'une formation d'acousticien que M. Olivier Z..., fils du gérant de la société, s'était engagé à suivre aux termes d'un contrat conclu en 1989 avec ladite société ; que l'administration, qui soutient que ces frais n'étaient pas au nombre des charges incombant normalement à l'entreprise, a réintégré le montant des dépenses en cause aux résultats des deux exercices susmentionnés ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait appel du jugement en date du 18 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a accordé à la société TRIQUENEAUX-OPTIQUE la décharge des impositions résultant de cette réintégration ; Considérant que si l'appréciation du caractère anormal d'un acte de gestion pose une question de droit, il appartient, en règle générale, à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal ; qu'à cet égard, dans les cas où la charge de la preuve n'a cependant pas été transférée au contribuable en application des dispositions législatives et réglementaires qui gouvernent cette charge dans le contentieux fiscal, il appartient à l'administration, lorsque le contribuable est en mesure de justifier de l'exactitude de ses écritures de charges, dans leur principe et leur montant, d'établir les éléments de fait d'où il résulterait que les dépenses en cause n'ont pas cependant été exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; Considérant, toutefois, que, dans cette situation, l'administration doit être réputée apporter la preuve qui lui incombe que les frais de formation engagés au profit d'une personne qui n'est pas salariée de l'entreprise ne sont pas, eu égard à la qualité de tiers de l'intéressé, engagés dans l'intérêt de l'entreprise si cette dernière ne fait pas état de faits précis et circonstanciés de nature à justifier celui-ci ; Considérant qu'il est constant qu'à la date où les frais de formation de M. Olivier Z... ont été engagés, l'intéressé n'était pas au nombre des salariés de l'entreprise ; que si la société TRIQUENEAUX-OPTIQUE fait valoir qu'elle avait intérêt à former un remplaçant sur le poste de Mme Y... qui était titulaire de l'emploi d'acousticien, il ne résulte pas de l'instruction que celle-ci, qui n'a quitté l'entreprise qu'en 1993, ait, dès 1989, manifesté son intention de quitter cet emploi ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'eu égard à la situation de l'emploi dans ce secteur d'activité et à cette époque, l'entreprise aurait été confrontée à une pénurie de personnel déjà formé et n'aurait eu d'autre choix que de prendre en charge la formation d'un tiers ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les frais de formation de M. Olivier Z... n'ont pas été engagés dans l'intérêt de la société TRIQUENEAUX-OPTIQUE et résultent d'un acte anormal de gestion ; que, par suite, c'est à tort que, pour accorder la décharge des impositions litigieuses, le tribunal s'est fondé sur le caractère normal de cette opération ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur l'autre moyen invoqué par la société TRIQUENEAUX-OPTIQUE ; Considérant que les dépenses en cause dans la présente instance ne sont pas de la nature de celles que vise la réponse ministérielle n 58-282 à M. X..., député, du 25 janvier 1993, qui concerne les dépenses correspondant au prix des prestations de conseil en réinsertion professionnelle effectuées par des cabinets spécialisés pour le compte d'une entreprise qui envisage le licenciement de certains de ses salariés ; que, par suite, et en tout état de cause, la société TRIQUENEAUX-OPTIQUE n'est pas fondée à se prévaloir de cette réponse ministérielle sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à la société TRIQUENEAUX-OPTIQUE la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée n 96NT01615 de la société TRIQUENEAUX-OPTIQUE.Article 2 : L'article 1er du jugement n 95-954 du Tribunal administratif de Caen en date du 18 février 1997 est annulé.Article 3 : Les compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société TRIQUENEAUX-OPTIQUE a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 sont remis intégralement à sa charge.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société TRIQUENEAUX-OPTIQUE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-02-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL OU EVOCATION 19-02-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - INCIDENTS 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-04-02-01-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES SALARIALES 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES 54-05-05-02-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE 54-08-01-06 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - INCIDENTS CGI 39, 209 CGI Livre des procédures fiscales L80

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