CETATEXT000007532197 J4XLX1999X12X0000001652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/21/CETATEXT000007532197.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 22 décembre 1999, 96NT01652, inédit au recueil Lebon 1999-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01652 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 1996, présentée pour Mme Joëlle X... demeurant ... (Vendée), par Me HUC, avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-5562 du 15 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Vendée à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis à la suite de l'accident de la route dont elle a été victime le 28 août 1991 ; 2 ) de condamner le département de la Vendée à lui payer une somme de 100 000 F à titre de provision et d'ordonner une expertise médicale ; 3 ) de condamner le département de la Vendée aux dépens ; 4 ) de condamner le département de la Vendée à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1999 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me HUC, avocat de Mme X... et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, - les observations de Me MARTRE-PRENEUX, substituant Me SALAN, avocat du département de la Vendée, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X... et la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée n'articulent devant le juge d'appel aucun moyen autre que ceux précédemment développés devant les premiers juges ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que Mme X... et la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation du département de la Vendée à réparer les préjudices subis à la suite de l'accident de la route survenu le 28 août 1991 à Mme X... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le département de la Vendée qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner Mme X... à payer au département de la Vendée la somme de 4 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée sont rejetées.Article 3 : Mme X... versera au département de la Vendée une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au département de la Vendée, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 67-02-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.