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95NT01653

CETATEXT000007532199 J4XLX1999X12X0000001653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/21/CETATEXT000007532199.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 décembre 1999, 95NT01653, inédit au recueil Lebon 1999-12-10 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01653 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 1995 et 7 février 1996, présentés pour M. Robert-Jean Y..., demeurant au lieudit "Canelle", La Caudelais, 44360 Saint-Etienne-de-Montluc, par Me Olivier X..., avocat au barreau de Paris ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-2039 du 7 novembre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale, en date du 5 décembre 1991, refusant de lui accorder le remboursement de frais de changement de résidence et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 77 603 F, assortie des intérêts au taux légal, qui représente le montant de ces frais ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme susmentionnée de 77 603 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ; Vu le décret n 53-511 du 21 mai 1953 ; Vu le décret n 72-589 du 4 juillet 1972 ; Vu le décret n 89-271 du 12 avril 1989 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1999 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., instituteur, a sollicité sa mutation à La Réunion à compter du 1er septembre 1989, et que cette mesure a été prononcée par un arrêté du recteur de La Réunion, en date du 9 mai 1989 ; que, par un arrêté, en date du 12 juin 1991, de l'inspecteur d'académie de la Loire-Atlantique, il a été ensuite muté sur sa demande dans ce département où il exerçait auparavant ses fonctions et possède une résidence familiale ; qu'il conteste la décision du ministre de l'éducation nationale du 5 décembre 1991 refusant la prise en charge des frais de changement de résidence qu'il a exposés à l'occasion de son retour en métropole, et recherche la responsabilité de l'Etat à raison du préjudice financier résultant pour lui de cette décision ; Sur l'intervention du Syndicat général de l'Education nationale C.F.D.T. de Nantes et de sa région tendant à l'admission des conclusions indemnitaires de M. Y... : Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que le Syndicat général de l'Education nationale C.F.D.T. de Nantes et de sa région ne se prévaut pas d'un droit de cette nature ; que, dès lors, son intervention n'est pas recevable ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale, en date du 5 décembre 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article 19-I du décret du 12 avril 1989 susvisé : "Changement de résidence d'un département d'outre-mer vers le territoire européen de la France, et vice-versa, ainsi que d'un département d'outre-mer vers un autre département d'outre-mer. - L'agent a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence dans les cas ci-après : - 2. Lorsque le changement de résidence est consécutif : - a) A une mutation demandée par un agent qui a accompli au moins quatre années de services sur le territoire européen de la France ou dans le département d'outre-mer d'affectation ..." ; que l'article 47 du même décret dispose : "Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953 susvisé, sont abrogées ..." ; Considérant qu'il est constant que M. Y... n'a pas accompli quatre années de services à La Réunion avant d'obtenir la nouvelle mutation dans le département de la Loire-Atlantique ; qu'en vertu des dispositions précitées, il ne saurait, ainsi, prétendre au remboursement des frais de changement de résidence occasionnés par son retour en Loire-Atlantique, sans pouvoir utilement invoquer les règles du décret du 21 mai 1953 qui ne subordonnaient pas le bénéfice de la prise en charge de ces frais à une durée minimale d'activité dans le département d'affectation ; que la circonstance qu'il ait bénéficié en 1989 de ce régime antérieur plus favorable, comme le permettaient les dispositions transitoires du second alinéa de l'article 46 du décret du 12 avril 1989, applicables à la date de la décision prononçant son affectation à La Réunion, ne lui ouvre aucun droit au titre de la mutation distincte intervenue en 1991 ; que le fonctionnaire se trouvant, aux termes de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, "vis-à-vis de l'administration dans une situation statutaire et réglementaire", le moyen tiré de la méconnaissance par l'administration d'un prétendu contrat la liant au requérant, ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 19-I du décret précité du 12 avril 1989 : "Sous réserve des articles 20 et 21 ci-après, les agents n'ont droit à aucun remboursement ou indemnisation dans tous les autres cas ..." ; que, dès lors qu'en vertu de leur situation légale et réglementaire susrappelée, les fonctionnaires ne peuvent, ni se prévaloir d'un quelconque droit acquis au maintien d'un avantage statutaire, ni prétendre à l'indemnisation de la perte d'un tel avantage, l'absence de droit à la prise en charge des frais de changement de résidence supportés en 1991 par l'intéressé n'a pu créer une rupture d'égalité devant les charges publiques susceptible d'engager la responsabilité sans faute de l'Etat à l'égard de M. Y... ; Considérant que le décret du 12 avril 1989, d'où résulte la situation contestée, n'étant pas au nombre des actes pris par le gouvernement français pour la mise en oeuvre du droit communautaire, le requérant ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir utilement d'un principe dit de confiance légitime pour solliciter l'indemnisation du préjudice financier causé par le refus de remboursement de ses frais de changement de résidence ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme de 8 542 F que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'intervention du Syndicat général de l'Education nationale C.F.D.T. de Nantes et de sa région n'est pas admise.Article 2 : La requête de M. Y... est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au Syndicat général de l'Education nationale C.F.D.T. de Nantes et de sa région et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. 36-07-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES (LOI DU 13 JUILLET 1983) 36-08-03-006 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE CHANGEMENT DE RESIDENCE 54-05-03-01 PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE Arrêté 1989-05-09 Arrêté 1991-06-12 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 53-511 1953-05-21 Décret 89-271 1989-04-12 art. 19, art. 47, art. 46 Loi 83-634 1983-07-13 art. 4

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