CETATEXT000007532202 J4XLX1999X12X0000001683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/22/CETATEXT000007532202.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1999, 96NT01683, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01683 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 1996, présentée pour M. Christophe X..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-2006 en date du 25 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Montoire-sur-Loir (Loir-et-Cher) soit déclarée responsable des conséquences dommageables de la chute dont il a été victime le 27 février 1993 alors qu'il traversait en bicyclette une passerelle en bois ; 2 ) de condamner la commune de Montoire-sur-Loir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 1999 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me RENOUL, substituant Me HUC, avocat de la commune de Montoire-sur-Loir, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... demande la condamnation de la commune de Montoire-sur-Loir à réparer les conséquences dommageables de la chute dont il a été victime en empruntant à bicyclette une passerelle franchissant le Loir ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher : Considérant que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher tendant à ce que la commune de Montoire-sur-Loir soit condamnée à lui rembourser la somme de 6 089,50 F correspondant aux frais qu'elle a exposés à la suite de l'accident de M. X..., ont été présentées sans le ministère d'avocat ; que de telles conclusions ne sont pas, en vertu de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au nombre des conclusions qui peuvent être présentées sans ce ministère ; qu'elles n'ont pas été régularisées nonobstant l'invitation qui lui en a été faite par le greffe de la Cour ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ; Sur les conclusions de M. X... : Considérant que la chute dont M. X... a été victime le 27 février 1993 a été provoquée par le blocage de la roue avant de sa bicyclette entre deux lattes de la passerelle en bois franchissant le Loir ; qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la disposition des lattes de bois était susceptible de représenter un danger pour les cyclistes et, d'autre part, que si un panneau de type B1 interdisant la circulation de tout véhicule sur la passerelle avait été placé à l'une de ses extrémités, en revanche aucun panneau signalant cette interdiction ne se trouvait à l'autre extrémité de l'ouvrage emprunté par l'intéressé ; qu'ainsi la commune de Montoire-sur-Loir n'apporte pas la preuve, qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage ; Considérant, toutefois, qu'il résulte également de l'instruction et notamment des propres déclarations de M. X... et de l'un de ses camarades qu'en dépit de cette interdiction, ils empruntaient régulièrement la passerelle à bicyclette et connaissaient les lieux ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'accident est seulement imputable à l'imprudence et à l'inattention de la victime ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Montoire-sur-Loir qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner M. X... à payer à la commune de Montoire-sur-Loir la somme de 4 000 F qu'elle demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher sont rejetées.Article 3 : M. X... versera à la commune de Montoire-sur-Loir une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Montoire-sur-Loir, à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE 67-03-01-02-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.