CETATEXT000007532207 J4XLX1999X11X0000000047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/22/CETATEXT000007532207.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 3 novembre 1999, 96NT00047, inédit au recueil Lebon 1999-11-03 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00047 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 1996, présentée pour la S.A.R.L. Marie et compagnie, dont le siège est 50570 Remilly-sur-Lozon (Manche), par Me X..., avocat à Caen ; La S.A.R.L. Marie et compagnie demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-1749, 94-906, 94-907 et 94-908 du 8 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée, à titre principal, à verser la somme de 145 051,96 F avec intérêts au taux légal et capitalisation à l'office public d'habitations à loyer modéré de la Manche, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à raison des désordres consistant dans la décoloration des bardeaux, qui affectent les logements construits à Coutances et à Créances en vertu des marchés n 81-099 et 81-062 passés entre elle et l'office susvisé ; 2 ) de rejeter la demande présentée par l'office public d'habitations à loyer modéré de la Manche devant le Tribunal administratif de Caen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1999 : - le rapport de M. CADENAT, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 8 novembre 1995, le Tribunal administratif de Caen a partiellement fait droit à la demande de l'office public d'habitations à loyer modéré (O.P.H.L.M.) de la Manche qui recherchait la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. Marie et compagnie à raison du phénomène de décoloration qui affectait les bardeaux de 308 logements dont la rénovation avait été confiée à cette entreprise en vertu de cinq marchés passés en 1981 et 1982 ; que la S.A.R.L. Marie et compagnie forme appel principal de ce jugement dont l'O.P.H.L.M. forme appel incident ; Sur l'appel principal de la S.A.R.L. Marie et compagnie : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux de réception des logements dont la S.A.R.L. Marie et compagnie a posé les bardeaux à Coutances et à Créances en vertu des marchés n 81-099 et 81-062, que l'O.P.H.L.M. de la Manche a émis des réserves généralisées qui s'appliquaient à la décoloration de ces bardeaux ; que l'entreprise Marie et compagnie n'a pas contesté, lors des opérations afférentes à ces réceptions, la réalité de ces désordres ; qu'elle ne saurait se prévaloir, pour échapper à sa responsabilité de ce que, dix ans après les réceptions, les bardeaux étaient tous décolorés de façon uniforme, ni de la circonstance que l'office lui a accordé la main-levée de sa caution bancaire, cette main-levée ne pouvant valoir règlement des travaux sur lesquels portaient les réserves ; que, dès lors, les conclusions de la S.A.R.L. Marie et compagnie doivent être rejetées ; Sur les conclusions d'appel incident de l'O.P.H.L.M. de la Manche : Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'appel principal de la S.A.R.L. Marie et compagnie ne porte que sur les désordres qui affectent les logements relatifs aux marchés n 81-099 et 81-062 ; que, par suite, et même si le tribunal administratif a statué par un seul jugement sur l'ensemble des conclusions dont il était saisi par l'O.P.H.L.M. de la Manche, les conclusions de l'appel incident de l'office, présentées après l'expiration du délai d'appel, ne sont recevables qu'en ce qui concerne les désordres qui affectent les logements rénovés en application des deux marchés précités à l'exclusion de celles qui sont relatives aux logements dont la rénovation était prévue par les trois autres marchés passés entre l'office et la S.A.R.L. Marie et compagnie ; Considérant, en second lieu, en ce qui concerne le marché n 81-062, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient l'office, celui-ci n'a pas émis de réserves sur la coloration des bardeaux pour ce qui concerne la tranche de neuf logements édifiés à Lessay et que, pour la tranche de trente logements également situés à Lessay, la seule réserve émise par l'office ne portait que sur un seul bardeau d'un logement ; que l'O.P.H.L.M. de la Manche ne saurait se fonder, pour soutenir que les logements situés à Lessay faisaient l'objet de réserves généralisées, sur les énonciations d'un rapport de son service technique selon lesquelles les travaux de bardage avaient été arrêtés à Lessay lorsque le phénomène de décoloration des bardeaux était apparu, ce rapport, qui était relatif aux délais d'exécution de ces travaux, étant antérieur à la date de rédaction des procès-verbaux de réception des logements ; que, par suite, pour ce qui concerne ces logements, l'office n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de la S.A.R.L. Marie et compagnie était engagée à raison des désordres qu'il invoque ; que pour les logements édifiés à Barneville-Carteret, les procès-verbaux de réception des travaux font état de réserves ne portant que sur les bardeaux de trois des dix logements ; que si cette circonstance permettait à l'office d'exiger de la S.A.R.L. Marie et compagnie qu'elle procède aux réparations adéquates sur les bardeaux des trois logements sur lesquels portaient les réserves, elle ne lui permettait pas de rechercher la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. Marie et compagnie à raison des bardeaux des sept autres logements ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'appel incident de l'O.P.H.L.M. de la Manche doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la S.A.R.L. Marie et compagnie à payer à l'O.P.H.L.M. de la Manche une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la S.A.R.L. Marie et compagnie, ensemble les conclusions d'appel incident de l'O.P.H.L.M. de la Manche sont rejetées.Article 2 : La S.A.R.L. Marie et compagnie versera à l'O.P.H.L.M. de la Manche une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Marie et compagnie, à l'office public d'habitations à loyer modéré de la Manche et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-06-01-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR 39-08-04-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - APPEL - APPEL INCIDENT 54-08-01-02-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.