CETATEXT000007532213 J4XLX1999X11X0000000083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/22/CETATEXT000007532213.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 3 novembre 1999, 98NT00083, inédit au recueil Lebon 1999-11-03 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00083 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 1998, présentée pour la commune de Saint-Pair-sur-Mer (Manche), représentée par son maire en exercice ; La commune de Saint-Pair-sur-Mer demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1237 et 96-1619 en date du 12 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé les arrêtés en date des 11 avril et 22 août 1996 par lesquels le maire de la commune a refusé à M. X... l'autorisation d'aménager un terrain de camping sur le territoire de la commune ; 2 ) de rejeter les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Caen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1999 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que par les arrêtés attaqués en date du 11 avril 1996 et 22 août 1996, le maire de Saint-Pair-sur-Mer a rejeté les demandes présentées par M. X... en vue de l'aménagement d'un terrain de camping et de caravanage ; Sur la légalité de l'arrêté du 11 avril 1996 : Considérant qu'aux termes de l'article IND3 du plan d'occupation des sols : " ... - Adaptation des acc s l'opération envisagée. Tout terrain doit tre desservi dans des conditions répondant l'importance ou la destination de l'immeuble. Les caractéristiques des voies doivent permettre la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'accès du terrain de camping et de caravanage dont l'aménagement est projeté doit tre assuré par un chemin rural d'une largeur suffisante et qui répond tant aux besoins de passage des engins de lutte contre l'incendie, comme l'a estimé par l'avis en date du 15 mars 1996 qu'elle a émis sur le projet la sous-commission départementale de sécurité et d'accessibilité, qu'au trafic adapté l'importance et la destination du terrain litigieux ; qu'ainsi, en se fondant sur l'insuffisance de l'accès du terrain pour refuser l'autorisation demandée par M. X..., le maire de Saint-Pair-sur-Mer a fait une fausse application des dispositions susrappelées de l'article IND3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; Considérant, il est vrai, que la commune de Saint-Pair-sur-Mer soutient que le maire était tenu sur le fondement des dispositions du II de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme de refuser l'autorisation demandée ; Considérant qu'aux termes de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme : "II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés l'article 2 de la loi n 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit tre justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés la configuration des lieux ou l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut tre réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature ..." ; Considérant que la commune de Saint-Pair-sur-Mer soutient que le terrain d'assiette du camping projeté est situé dans un espace proche du rivage et qu'en l'absence de la justification et de la motivation de l'extension limitée de l'urbanisation dans le plan d'occupation des sols ou bien des documents mentionnés par les dispositions précitées du II de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, l'aménagement projeté par M. X... constituait une extension limitée de l'urbanisation que le maire, en l'absence d'accord du préfet, était tenu de refuser ; qu'il résulte toutefois des dispositions susrappelées de l'article L.146-4-II que le maire de Saint-Pair-sur-Mer avait la faculté de solliciter l'accord du préfet de la Manche sur le projet envisagé et qu' la date laquelle il a pris l'arrêté attaqué il ne pouvait tre regardé comme étant tenu de refuser l'autorisation sollicitée ; qu'ainsi, le motif tiré par la commune des dispositions de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, s'il était de ceux qui auraient pu tre invoqués pour fonder légalement l'arrêté attaqué, ne pouvait, en tout état de cause, rendre légal cet arrêté qui a été pris sur la base d'un autre motif lequel, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, était juridiquement erroné ; Sur la légalité de l'arrêté du 22 août 1996 ; Considérant qu'il ressort des termes m mes de l'arr té du 22 ao t 1996 que le maire a entendu se fonder, pour refuser l'autorisation précitée par M. X..., non sur l'application anticipée du plan d'occupation des sols en cours de révision, mais sur les dispositions susrappelées du II de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du camping projeté par M. X... est situé dans un espace proche du rivage, qui bien que limitrophe, sur un côté, d'un secteur habité de la commune, n'est pas urbanisé ; que si le plan d'occupation des sols de la commune a prévu, en application des dispositions susrappelées, l'existence d'une zone INda où l'implantation de campings peut tre admise, ledit plan approuvé en 1987 ne justifie, ni ne motive, selon des critères liés la configuration des lieux ou l'accueil d'activités exigeant la proximité immédiate de l'eau, l'extension limitée de l'urbanisation et notamment l'installation de terrains de camping et de caravanage dans cette partie de la commune ; qu'en l'absence d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou d'un schéma de mise en valeur de la mer, l'autorisation ne pouvait tre délivrée sans l'accord du préfet ; que, dès lors, en l'absence d'accord du représentant de l'Etat, que la commune n'était pas tenue de solliciter, les dispositions précitées de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme faisaient obstacle la délivrance de l'autorisation litigieuse ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui préc de que la commune de Saint-Pair-sur-Mer est seulement fondée soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arr té du 22 ao t 1996 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement du 12 novembre 1997 du Tribunal administratif de Caen est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du 22 août 1996 du maire de Saint-Pair-sur-Mer.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Caen et tendant l'annulation de l'arrêté du 22 août 1996 du maire de Saint-Pair-sur-Mer est rejetée.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requ te de la commune de Saint-Pair-sur-Mer est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Pair-sur-Mer, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-001-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME 68-001-01-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL 68-04-04-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS RELATIVES AU CAMPING, AU CARAVANING ET A L'HABITAT LEGER DE LOISIR - AUTORISATION D'AMENAGEMENT DE TERRAIN DE CAMPING OU DE CARAVANING Code de l'urbanisme L146-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.