CETATEXT000007532220 J4XLX1999X04X0000000879 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/22/CETATEXT000007532220.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 23 avril 1999, 98NT00879, inédit au recueil Lebon 1999-04-23 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00879 3E CHAMBRE C M. MILLET Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 1998, présentée par M. Daniel X..., demeurant ..., cité Sainsontan, appartement 144, 64100 Bayonne ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-2864 du 18 mars 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du président du district urbain de l'agglomération rennaise refusant de lui communiquer les documents relatifs aux travaux permettant de faciliter l'accès des handicapés aux véhicules de transport en commun ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu le décret n 78-1167 du 9 décembre 1978 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1999 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, si M. X... conteste la décision par laquelle le président du district urbain de l'agglomération rennaise lui a refusé la communication du programme des travaux à réaliser pour remédier aux difficultés d'accès aux véhicules de transport en commun rencontrées par des handicapés, il ne ressort pas des pièces du dossier que les services du district auraient établi le compte-rendu des programmes d'aménagement prévus à l'article 15 du décret susvisé du 9 décembre 1978 fixant les mesures destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite les installations ouvertes au public existantes appartenant à certaines personnes publiques et à adapter les services de transport public pour faciliter les déplacements des personnes handicapées ; que le refus de communiquer des documents inexistants ne saurait, en tout état de cause, être entaché d'illégalité ; que la circonstance que l'élaboration desdits documents soit prescrite par la réglementation applicable est sans influence sur la légalité de la décision de refus qui a été opposée à l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au district urbain de l'agglomération rennaise et au Premier ministre. 26-06-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - CONTENTIEUX Décret 78-1167 1978-12-09 art. 15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.