CETATEXT000007532252 J4XLX1999X07X0000001148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/22/CETATEXT000007532252.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 21 juillet 1999, 98NT01148, inédit au recueil Lebon 1999-07-21 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01148 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 1998, présentée pour M. Serge X..., demeurant 19, Ormes, 45300 Pithiviers-le-Vieil (Loiret), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-711 en date du 10 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Pithiviers-le-Vieil ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1999 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que le moyen, tiré de la violation des dispositions de l'article L.123-3 du code rural, relatif à la réattribution de sa parcelle d'apport ZD 8 a été invoqué par M. X... dans sa réclamation devant la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret ; que le ministre de l'agriculture et de la pêche n'est, par suite, pas fondé à soutenir que ce moyen ne serait pas recevable faute d'avoir été soumis à ladite commission ; Considérant qu'aux termes de l'article L.123-3 du code rural : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement ... 5 ) de façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'apport cadastrée ZD 8 sise au lieu-dit Sersainvilliers sert d'assiette à un forage profond de 50 mètres réalisé par M. X..., pour lequel il a obtenu l'autorisation de construire un abri par arrêté du 27 novembre 1987 du maire de Pithiviers-le-Vieil ; que ce forage dessert une canalisation enterrée sur toute la longueur de la parcelle en bordure du chemin rural et permet son irrigation en totalité ; qu'ainsi la présence de cette installation confère à l'ensemble de la parcelle le caractère d'immeuble à utilisation spéciale au sens des dispositions susrappelées de l'article L.123-3 du code rural ; que, dès lors, en se bornant à réattribuer à M. X... la station de pompage et une partie seulement de sa parcelle d'apport, la commission départementale a méconnu lesdites dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret a statué sur sa réclamation relative au remembrement de sa propriété sur le territoire de la commune de Pithiviers-le-Vieil ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 10 mars 1998 du Tribunal administratif d'Orléans et la décision du 16 décembre 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret en tant qu'elle statue sur le remembrement des biens de M. X... sont annulés.Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-02-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) Arrêté 1987-11-27 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural L123-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.