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96NT02143

CETATEXT000007532257 J4XLX1999X07X0000002143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/22/CETATEXT000007532257.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 7 juillet 1999, 96NT02143, inédit au recueil Lebon 1999-07-07 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02143 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 novembre 1996, présentée par l'Association des Etats de Bretagne dont le siège est à Keranperc'heg, 29930 Pont-Aven (Finistère), représentée par son président ; L'Association des Etats de Bretagne demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-2074 et 96-2137 du 17 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation du projet de construction d'un étage supplémentaire dans le parlement de Bretagne ainsi que tous travaux destinés à concourir à sa réalisation ; - au sursis à l'exécution de tous travaux relatifs à la reconstruction du parlement de Bretagne ; - à ce que soit déclarée fausse la formulation "reconstruction à l'identique" ; - à ce que le projet d'étage supplémentaire soit déclaré illégal et inadapté ; - à ordonner la publicité de toutes les pièces relatives au projet, en particulier celles des autorisations accordées ou qui ont trait au plafond légal de densité ; - à ce que des membres de la commission d'enquête puissent participer, en qualité d'observateurs bénévoles, aux réunions de travail ; - à ce que toute décoration anachronique ou provocatrice qui ne serait pas homologuée par l'association soit déclarée inopportune ; - à la condamnation du maître de l'ouvrage à verser à l'association un franc symbolique au titre des frais irrépétibles ; 2 ) de faire droit aux conclusions susvisées et, à titre subsidiaire, de poser une question préjudicielle aux instances internationales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1999 : - le rapport de M. CADENAT, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'objet statutaire de l'Association des Etats de Bretagne est, selon cette association, d'ester en justice contre tous actes de racisme portant atteinte à la souveraineté de la Bretagne et du peuple breton ; qu'eu égard à cet objet statutaire, l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester les décisions relatives à l'aménagement d'un étage supplémentaire à l'intérieur du parlement de Bretagne ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association des Etats de Bretagne n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes comme irrecevables ;Article 1er : La requête de l'Association des Etats de Bretagne est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association des Etats de Bretagne et au garde des sceaux, ministre de la justice. 54-01-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.