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98NT02187

CETATEXT000007532262 J4XLX1999X07X0000002187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/22/CETATEXT000007532262.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 22 juillet 1999, 98NT02187, inédit au recueil Lebon 1999-07-22 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02187 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 1998, présentée pour : - M. Christophe X..., demeurant à Bénarville

(76110), - et le Groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C.) X..., dont le siège est à Bénarville
(76110), par Me FILLATRE-METAYER, avocat au barreau de Rouen ; Les requérants demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-98 du 12 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à ce que le Syndicat intercommunal à vocation multiple (S.I.V.O.M.) du canton de Goderville soit condamné à leur verser les sommes respectives de 250 440 F et 378 590 F en réparation des préjudices résultant pour eux du décès de M. Robert X... ; 2 ) de condamner le S.I.V.O.M. du canton de Goderville à leur verser les sommes respectives de 250 440 F et 378 590 F, augmentées des intérêts au taux légal ; 3 ) de condamner le S.I.V.O.M. du canton de Goderville à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1999 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - les observations de Me FILLATRE-METAYER, avocat de M. Christophe X... et du G.A.E.C. X..., requérants, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ( ...)" ; Considérant, en premier lieu, que M. Christophe X... demande la condamnation de la Communauté de communes du canton de Goderville, qui a succédé au Syndicat intercommunal à vocation multiple (S.I.V.O.M.) du même nom, à lui verser la somme de 250 440 F en réparation du "préjudice patrimonial" qu'il aurait subi du fait du décès de son père M. Robert X..., dû à un accident intervenu au retour d'une réunion du comité syndical du S.I.V.O.M. du 28 novembre 1989 où il représentait, en qualité de délégué suppléant, la commune de Bénarville dont il était conseiller municipal ; qu'il résulte de l'instruction que s'il avait formulé, en même temps que sa mère et ses deux frères, une demande préalable d'indemnisation en date du 17 novembre 1993 adressée au président du S.I.V.O.M., les chefs de préjudice invoqués dans sa demande enregistrée sous le n 97-98 au Tribunal administratif de Rouen, constitués par la perte de bonifications de prêts et d'une dotation aux jeunes agriculteurs du fait de l'interruption de ses études pour pallier l'absence de son père sur l'exploitation agricole antérieurement dirigée par celui-ci, ne figuraient pas dans la réclamation préalable du 17 novembre 1993 et n'ont ainsi donné lieu à aucune décision au fond de la part de la personne publique en cause ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif a accueilli la fin de non-recevoir, opposée alors par le S.I.V.O.M. du canton de Goderville et tirée de l'absence de liaison du contentieux sur les conclusions susvisées ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les conclusions du G.A.E.C. X... tendant à ce que la Communauté de communes du canton de Goderville soit condamnée à lui verser une somme de 378 590 F, correspondant selon lui au coût du remplacement de M. Christophe X... nécessaire pour que celui-ci puisse achever les études devant le mener au brevet de technicien agricole, n'ont été précédées d'aucune demande adressée à ladite communauté et, par conséquent, d'aucune décision susceptible de lier le contentieux ; que, dès lors, c'est également à bon droit que le Tribunal administratif a accueilli la fin de non-recevoir, opposée par le S.I.V.O.M. du canton de Goderville ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Christophe X... et le G.A.E.C. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la Communauté de communes du canton de Goderville, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Christophe X... et au G.A.E.C. X... la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions du même article L.8-1 et de condamner les requérants à payer à la Communauté de communes du canton de Goderville la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Christophe X... et du Groupement agricole d'exploitation en commun X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la Communauté de communes du canton de Goderville tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe X..., au Groupement agricole d'exploitation en commun X..., à la Communauté de communes du canton de Goderville et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1

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